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le plus faible, pour les revenus du travail dont la source est temporaire, s’épuisant avec l’âge et la force du travailleur.
Il sera intermédiaire, entre les deux précédents, pour la taxation des revenus mixtes, provenant, à la fois, de Q . . , . .
la mise en œuvre d’un capital et du travail de l’assujetti.
50. — D'autre part, les impôts nouveaux tiennent compte de la personnalité sociale des assujettis par le système des abattements à la base, des déductions pour charges de famiile et par la progressivité des taux.
51. — Leur application constitue un sérieux progrès vers une meilleure idée de Justice fiscale.
Sous l'Ancien Régime, la répartition des charges publiques était faite en tenant compte du rang politique des assujettis. Les nobles et le clergé bénéficiaient de privilèges leur accordant l’exemption partielle ou totale, alors que le Tiers Etat, classe la moins riche, supportait, en fait, tout le poids des impôts. La Révolution de 1789 mit fin à cette situation et créa un nouveau système fiscal. Elle écarta le caractère personnel de l'impôt. L’exercice d’une profession ou d’un commerce, la possession d’un immeuble, les éléments de cet immeuble (portes et fenêtres) motivérent, seuls, l’imposition des contribuables. Au surplus, afin de sauvegarder l’idée de Liberté, alors en honneur, la loi fiscale fixe les obligations du contribuable sans tenir compte de son rôle dans la société. Chaque individu est considéré comme étant seul. Il est imposé d’après les choses (en latin : res) dont il dispose. L’impôt croît proportionnellement aux éléments imposables. Il assure l'égalité numérique des assujettis.
Cette compréhension de léquité fiscale fut admise jusqu'à nos jours et subsiste encore en ce qui concerne les impôts communaux et départementaux.
Pour les impôts d’État, de nouveaux principes ont été retenus.
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Tout d’abord, l’homme vivant en société, concourant à sa prospérité et bénéficiant de ses bienfaits, ne doit pas être considéré comme un « Robinson » seul dans son île. Pour évaluer sa force contributive, il faut considérer son rôle social, déterminé par la source de ses revenus et sa situation de famille.
La source de revenus (revenus du travail, du capital ou mixtes), permettra de fixer une échelle de taux tenant compte de la qualité de la matière imposable, de l'effort fourni par le contribuable pour l’acquérir.
L'examen de la situation de famille des redevables permettra de mieux évaluer la faculté contributive de chacun.
Il montrera qu'avec des revenus identiques, le chef de famille est moins apte à contribuer au paiement des charges de l'Etat que le célibataire ou le veuf sans enfants.
À la lumière de ces deux éléments, on constatera que limpôt ne peut, dans tous les cas, être fixé à un taux unique et qu’il faut, pour le rendre équitable, tenir compte des charges de famille des assujettis. .
Ensuite, on ne tardera pas à constater que l’impôt proportionnel, à mombre d’éléments égaux, impôts identiques, n’est pas équitable.
Le contribuable disposant de dix mille francs de revenus et payant mille francs d'impôt accomplit un effort plus grand que celui qui, possédant cent mille francs, verse dix mille francs.
Pour assurer l’équilibre dans l’effort, il faut que le taux de l’impôt croisse avec le montant des revenus imposables. Ainsi apparaît le principe de l'impôt progressif. Toutefois, pour éviter que le taux n’augmente jusqu’à absorber, sous forme d’impôt, la totalité du revenu, il semble rationnel de limiter son accroissement à un maximum fixé d'avance. Nous arrivons ici à l'impôt progressionnel.
521" TLapplication de ces idées nouvelles à été faite lors de la création des impôts cédulaires et sur le
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revenu. Elle a permis de substituer à légalité numérique celle de l'effort qui paraît être plus Juste.
53. — Ce sera l’œuvre fiscale de la Période contemporaine. Elle constitue une nouvelle étape vers une répartition plus équitable des charges publiques.
54. — L'œuvre du législateur en matière fiscale n’en sera pas pour cela achevée. “®
L'évolution des idées l’obligeront à compléter son œuvre.
Il s’y emploiera avec ardeur, mais nous croyons pouvoir conclure que l’idée de Justice fiscale ne sera réalisée, de façon parfaite, que dans un lointain avenir.
55. — Nous venons d’essayer d’en montrer l’évolution à travers l'Histoire, Nous nous proposons, maintenant, de la faire apparaître en exposant la situation fiscale des Artisans, depuis l’Ancien Régime jusqu’à nos jours. Toutefois, désirant faire œuvre de vulgarisation pratique, nous nous attacherons à montrer la situation des artisans devant les impôts directs.
56. — Nous ferons connaître la patente des artisans, l’impôt sur les bénéfices des professions artisanales et la taxe pour frais des Chambres de Métiers. Nous en indiquerons les caractéristiques et essaierons, par des explications aussi claires que possible, de rendre moins fastidieux laccomplissement du devoir fiscal des Artisans de France.
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