‹ Les Artisans Français devant les Impôts Directs (Contribution à l'Étude de l'Évolution de l'Idée de Justice Fiscale)Chapitre 16 sur 60 · LA DEFINITION DE L’ARTISAN · texte numérisé non relu

LA DEFINITION DE L’ARTISAN

62. — « L’artisan est celui qui exerce à ses risques et périls, une industrie manuelle, travaillant lui-même comme ouvrier, en général, avec des matières lui appartenant et exceptionnellement à façon ».

63. — Toutefois, la qualité d’artisan n’appartient pas seulement à l’ouvrier, exerçant à proprement parler une industrie, effectuant des opérations de confection, de fabrication ou de réparation. Elle doit, aussi, être reconnue à toute personne qui exerce, pour son compte, une profession manuelle ou une profession se bornant à fournir des services manuels (Ex. : les coiffeurs).

64 — D'autre part, sauf le cas où il est fait emploi de machines automatiques recevant la matière première

sans préparation préalable et donnant le produit fini sans que lexploitant n’ait d'autre rôle que de surveiller les appareils, la qualité d’artisan doit être reconnue à l’ouvrier dont la profession est essentiellement manuelle.

Il est, en effet, évident que dans beaucoup d’ateliers d'artisans, les machines ne font que préparer la matière première à laquele l'exploitant applique ensuite son travail manuel, La main de lartisan intervient pour obtenir le produit fini. Le caractère d’industrie manuelle subsiste malgré l’utilisation d’un outillage mécanique. Ce sera le cas de l’ébéniste qui, pour dégrossir et débiter le bois qu’il travaille de ses mains, se sert de scies et de raboteuses mues par la force motrice. Il en sera de même lorsque l'artisan s’aide de machines, même pour le finissage de ses produits, lorsque le façonnage de la matière comporte une part essentielle d'adresse manuelle. Aïnsi, le potier, le mécanicien, le tourneur ou le sabotier, travaillant avec des machines-outils, doivent être considérés comme des artisans.

64 bis. — Mais, même si la profession est principalement manuelle, elle ne conserve son caractère artisanal que lorsqu'elle n’est pas exercée dans des conditions faisant acquérir à l'exploitant la qualité de commerçant.

65. — Les caractéristiques de l’artisan se dégagent de la jurisprudence ressortant d’un arrêt de la Cour d'Appel de Toulouse, du 26 février 1908, confirmé par un arrêt de la Cour de Cassation du 22 avril 1909.

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