Ce sont les suivantes
L'artisan n'achète et ne travaille les matières premières que pour satisfaire les commandes qui lui sont faites.
Il ne doit pas, dans un but de spéculation, constituer un stock de matières premières hors de proportion avec les besoins normaux de sa profession, mais sans perdre la qualité artisanale, il peut en avoir un petit approvisionnement. Un tailleur, par exemple, pourra, par avance,
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acheter des étoffes nécessaires au travail d’une saison ; un cordonnier pourra avoir, dans son atelier, une ou deux peaux entières lui permettant de faire ou de ressemeler plusieurs paires de chaussures.
D'autre part, l'artisan peut fabriquer par avance les objets qu’il vend aux clients qui, ultérieurement, lui en feront la commande. Un bottier pourra confectionner quelques paires de souliers qu’il ne vendra que plus tard, sans perdre sa qualité d’artisan.
67, -— L'artisan tire son gain de son travail manuel et ne se livre pas à une spéculation sur la matière premiere.
Il doit chercher à réaliser la valeur de son travail personnel. Il utilise la matière première, mais il ne fait pas de celle-ci un objet de spéculation.
Lorsque Partisan cherche à réaliser un gain sur les matières premières, après les avoir mises en œuvre, il fait acte de commerce. Il n'en est pas de même s’il entend tirer principalement sa rémunération de son travail personnel. L’achat et la revente de la matière première après sa transformation, ne doit constituer, pour l'artisan, qu’un moyen de réaliser la valeur de son travail. Cependant, il ne lui est pas interdit de majorer le prix d’achat de la matiére première en vue d'obtenir le prix de revient de l’objet fabriqué.
Il peut, sans perdre la qualité d’artisan, ajouter au prix d'achat de la matière première, une part de ses frais généraux et tenir compte de l’intérêt des sommes qu’il avance pour la congtitution de ses approvisionnements. Toutefois, il ne doit pas spéculer sur cette fourniture. Il ne doit pas en tirer un bénéfice identique au bénéfice ‘des marchands qui l’ont approvisionné. S'il le faisait, il perdrait la qualité d’artisan et deviendrait commerçant.
68. — Il conserve sa qualité, même lorsqu’en revendant des articles achetés dans le commerce, il réalise un chiffre d’affaires supérieur à celui que lui procure la vent: du produit de son travail, « s’il est établi que son activi-
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té principale ést consacrée à l’exercice de sa profession artisanale » (Circulaire du Directeur général des Contributions directes n° 2008, du 17 juin 1927. Arrêt du Conseil d'Etat du 24 juin 1927). Ce sera le cas du cordonnier vendant des lacets et des boîtes de cirage, du maréchal ferrant vendant des machines agricoles.
69. — L'artisan ne réalise pas la vente de ses produits au moyen des procédés en usage dans la pratique commerciale. ei
En principe, il prend la qualité de commerçant lorsqu'il tient boutique ou magasin des produits de son travail.
Toutefois, il faut examiner chaque situation de fait. Il faut surtout tenir compte de l'installation destinée à atti-
rer la clientèle. L’artisan conserve sa qualité, lorsque,
dans son atelier, il expose les produits de son travail alors même que ce local est muni de vitrages et d’une enseigne.
- Par contre, il la perd lorsqu'il présente ses produits dans
un magasin séparé de son atelier, semblable en tous points, par son agencement et son approvisionnement, à ceux des commerçants.
À fortiori, il la perdra lorsque, soit dans une même vil- Je, soit dans des localités différentes, il aura des magasins de vente, des dépôt ou des bureaux recevant des commandes qu’il exécutera dans son atelier.
70. -— L’artisan ne doit utiliser pour l'exécution de son travail, que le concours de personnes dont le nombre el la qualité sont fixés par la loi.
Cette condition lui est imposée chaque fois qu’une modération d'impôt sera prévue en sa faveur.
71. — L'article premier de la loi du 26 juillet 1925, portant création des Chambres de Métiers, précise que :
« Par maîtres artisans, il y a lieu d’entendre les travailleurs de l’un ou l’autre sexe qui exercent un métier manuel, à condition, d’une part, qu’ils accomplissent leur travail par eux-mêmes, seuls, ou avec le concours de leur
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conjoint, des membres de leur famille ou de compagnons k , ss Le er
ou apprentis et, à condition, d’autre part, qu'ils lexécu-
tent sans se trouver sous la direction d’un patron ».
72. — L'article unique de la loi du 27 mars 1934, indique dans son dernier alinéa que les artisans ne devront utiliser que le concours des personnes < dont le nombre d'unités sera fixé par métier ou groupe de métiers, par des arrêtés du ministre du Travail ». Disons immédiatement que ces arrêtés n’ont pas encore paru au 1* janvier
73. -— La Confédération générale de l'Artisanat français, dont le siège est à Paris, 30, rue des Vinaigriers, classe les artisans en trois catégories en tenant compte de leur mode d'activité, et en deux groupes, d’après leur situation fiscale.
74, — Dans le premier cas, elle distingue :
1° Ceux qui, transformant en matière ouvrée la matière leur appartenant et en assurent le placement. Ce sont les artisans producteurs.
2° Ceux qui font subir à la matière première usagée des transformations permettant d'en prolonger l’usage, ces transformations étant exécutées avec des produits leur appartenant. ;
Ce sont les artisans réparateurs.
3° Ceux qui transforment en matières ouvrées la matière appartenant à autrui, en effectuant cette transformation sous leur propre responsabilité sans être sous la direction d’un patron, ainsi que ceux qui ne font payer que la fourniture de leur travail. Ce sont les artisans façonniers.