‹ Les Artisans Français devant les Impôts Directs (Contribution à l'Étude de l'Évolution de l'Idée de Justice Fiscale)Chapitre 22 sur 60 · ES · texte numérisé non relu

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sont classées en neuf catégories dont une est forinée par Paris) et d’après un tarif général. Les professions sont réparties en huit classes. Tous les contribuables d’une même classe et exerçant dans des communes classées dans

la même catégorie de population, sont soumis à un droit fixe identique ;

2° Pour les patentables du tableau B (banque, haut commerce, professions libérales), eu égard à la population, et d’après un tarif spécial à chaque profession ;

3°. Pour les patentables du tableau C (industriel), d’après un tarif spécial, ne tenant pas compte de la population des communes. ;

Dans les tableaux B et C, les taxes dites variables (par ouvrier, par élément de production) sont trés nombreuses alors que les taxes uniformes dites déterminées sont ré duites au minimum.

104. — Quant au droit proportionnel, il est établi suivant un taux applicable à chaque genre de profession conformément aux indications du tableau D.

105. — Ces dispositions ont été appliquées pour l’élaboration du Tarif général des Patentes, annexé par le législateur au texte proprement dit de la loi du 15 juillet 1880.

Ce document comprend deux parties :

1° Un tableau indiquant le montant du droit fixe, prévu par le Tableau A, en tenant compte de la classe des professions imposables (8 classes) et du chiffre de la population des communes dans lesquelles elles sont exercées ; :

20 La liste alphabétique de toutes les professions soumises au droit de patente, avec l'indication du tableau, de la classe du droit fixe et du taux du droit proportionnel, d’après lesquels le montant de l'impôt doit être calculé.

Pour les patentables des tableaux B et C, le tarif indique les éléments devant servir au calcul des taxes varia-

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