L'article 265 du même Code précise que
« Ne sont pas considérés comme compagnons où apprentis la femme travaillant avec son mari ni les enfants non mariés travaillant avec leurs père et mère, ni le simple manœuvre dont le concours est indispensable à l’exercice de la profession.
114. —— L'emploi de la force motrice ne fait pas perdre, à l’artisan ou au faconnier, le bénéfice de ces exemptions. Il a été, en effet, jugé :