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1° Qu'un ouvrier tailleur de pierres fines à façon, travaillant sans compagnon pi apprenti, est exempté de la patente, malgré l’utilisation d’une meule actionnée par la force motrice (arrêt du Conseil d'Etat du 4 avril 1924);
2° Qu'un tourneur sur bois à façon est exempté de la patente s’il travaille sans compagnon ni apprenti alors même qu’il utilise un outillage actionné par un moteur électrique, lorsqu'il travaille dans des conditions comparables à celles des ouvriers ordinaires (arrêt du Conseil d'Etat du 25-7-1934). à
115. — La liste des exemptions prévues à l’article 264 précité comporte une exception et une omission.
116. —— L’exception est fournie par le cas du photographe. Celui-ci est assujetti à la patente, même lorsqu'il travaille seul. La liste du Tarif général des Patentes indique d’une façon, très explicite, que le photographe travaillant seul est imposable à la patente d’après la 6° classe du tableau À avec un droit proportionnel] dont le taux varie du 30° au 50°, suivant la population de la commune où la profession est exercée.
117. — Quant à l’omission, elle concerne les fabricants à métiers, à savoir :
Les tisseurs de coton, chanvre et lin ;
Les tisseurs de laine ;
Les tisseurs de soie ;
Les tisseurs de coton ou de lin mélangé de laine ou de soie ;
Les tisseurs de rubans de fil (chanvre ou lin), de coton, de fil, de soie ;
Les tisseurs de bretelles, de ceintures, de jarretières, ELCTE:
Les fabricants de tricots et de bonneterie
Les fabricants de tapis et de tapisseries
Les fabricants de tulle et de dentelles d'imitation ;
Les fabricants de broderie mécanique ;
Les tisseurs, en général, qui, suivant indication du tableau C, sont exempts de patente, lorsque travaillant exclusivement à métier à façon. le montant du droit fixe dont ils sont redevables conformément au tableau légal, n’excède pas 21 francs en principal.
118. — En dehors de ces exemptions légales qui sont de droit strict et ne peuvent être étendues par analogie, les artisans sont redevables de la patente quelle que soit la profession qu’ils exercent.
119. — Ainsi que nous l’avons déjà fait connaître, la patente comporte : un droit fixe réglé conformément aux tableaux A, B et C, annexés au Code général des impôts directs ; un droit proportionnel calculé d’après un taux déterminé par le tableau D, et portant sur la valeur locative des locaux servant à l’exercice des professions imposables. Ce droit est dû lors même aœue les locaux sont concédés à titre gratuit (art. 273 du Code général des impôts directs).
120. — « La valeur locative des magasins, boutiques, usines, ateliers, hangars, remises, chantiers et autres locaux servant à l'exercice des professions est déterminée soit au moyen de baux authentiques ou de déclarations de locations verbales dûment enregistrées, soit par comparaison avec d’autres locaux dont le loyer aura été régulierement constaté ou sera notoirement connu et, à défaut de ces bases, par voie d’appréciations directes. Pour les établissements industriels, le droit proportionnel est calculé sur la valeur locative de ces établissements pris dans leur ensemble et munis de tous leurs moyens de production » (art. 273).
120. — Dans les communes de 20.000 âmes et au-dessous, les patentables, dont les professions figurent dans
ARS les 7° et & classes du tableau A, sont exempts de droit proportionnel.
121. — Les professions artisanales figurent toutes soil au tableau À, soit au tableau C. L'examen de ces tableaux fait apparaître de nombreuses dispositions prescrivant des réductions de patente en faveur des artisans.
122. Tout d’abord, les fabricants, fournissant, par marchés ou autrement, des objets provenant de leur fabrication, sont imposables d’après les droits afférents à leurs opérations industrielles et non pas — ce qui leur imposerait une patente plus élevée — en qualité de « fournisseur d'objets concernant le grand et petit équipement, l’habillement, le harnachement, le campement, etc, des troupes de terre et de mer », entrepreneur de fournitures pour les travaux publics, fournisseur en général.
123. — D'autre part, les fabricants dont la profession consiste en un travail de fabrication, de confection et de main-d'œuvre, pour le commerce, sont imposables d’après le tarif figurant au tableau C, en tenant compte du nombre d’ouvriers. S'ils travaillent à facon, les droits sont réduits de moitié, Il en est de même lorsqu'ils 6ccupent moins de dix ouvriers. Dans ce dernier cas, la taxe varia-
ble qui, normalement, est de 3 fr. 60 par ouvrier est réduite à 1 fr. 80.
124 — La même mesure est appliquée aux fabricants de gants à façon. La taxe variable est réduite de 2 fr. 50
par ouvrier à 1 fr. 25 et de 8 fr. à 4 fr. par machine à coudre.
125. — Dans le même esprit, des réductions de droits sont prévues en faveur d’autres artisans. Nous pouvons citer : les imprimeurs typographes, lithographes, lithochromes, en taille douce ou par procédés phototypiques, dont les droits sont réduits de moitié lorsque les presses soni exclusivement actionnées par l’homme
Le lamier-rotier dont le droit fixe est réduit de moitié lorsque ses machines à lames ou à rots sont müûes par ‘la main de l’homme ;
Le fabricant de papiers peints pour tentures dont la peinture est faite, à la brosse, au pinceau, etc, sans le secours de machines à imprimer ou à estamper, le droit fixe est calculé à raison de 4 fr. par ouvrier au lieu de
- 6 fr. par table.
Le tourneur sur bois au moyen de tours ordinaires ac- tionnés par un moteur mécanique dont la taxe par ou- - vrier est réduite de 2 fr. 50 à 1 fr. 25, lorsqu'il occupe - moins de dix ouvriers ;
L’imprimeur d’étoffes ou de fil dont le droit fixe affé-
rent aux machines est réduit de moitié lorsqu'il travaille - à façon.
= 126. — L’examen du tableau D permet de constater que : :
Sont exempts du droit proportionnel, les fabricants à métiers et les mouliniers en soie, travaillant exclusivement à facon, dont le droit fixe calculé suivant le tarif légal, n’excède pas 159 francs en principal et que, pour les fabricants à métiers et les mouliniers en soie, travaillant exclusivement à façon le droit proportionnel est réduit de moitié lorsque le droit fixe dépasse 150 francs en principal, sans excéder 450 francs.
127. — Toutes ces dispositions font apparaître le souci constant du législateur désirant accorder un régime de faveur aux petits et moyens artisans. Pour en bénéficier, ils ne doivent utiliser qu’un matériel restreint et n’employer qu’un certain nombre de personnes.
128. — Il ne leur à pas concédé de privilège. Les mesures spéciales qui leur sont favorables négligent le côté politique des artisans. Elles ne leur accordent un avantage fiscal que lorsque l’exercice de leur profession a lieu dans des conditions qui en modifient la productivité