‹ Les Artisans Français devant les Impôts Directs (Contribution à l'Étude de l'Évolution de l'Idée de Justice Fiscale)Chapitre 28 sur 60 · ASSURE · texte numérisé non relu

ASSURE

à leur détriment et les placent dans un état d’infériorité

économique.

129. — La loi a voulu protéger l'artisan seul, celui travaillant en chambre, et surtout favoriser le travail en atelier familial. Sous la direction du chef de famille, les enfants et les apprentis apprennent les métiers qui feront deux les artisans de l’avenir qui; habitués au travail dans l’ordre et à l'épargne, contribueront, comme leurs devanciers, au relèvement économique de la France.

130. — À ce titre, il est évident que l'artisan doit être protégé. L’extension de l'artisanat dans les villes créera une foule de petits patrons et réduira les causes d’incidents que soulève Ia lutte entre ouvriers et maîtres d’usines. Dans les campagnes, la rénovation de l'artisanat rural permettra aux paysans de trouver auprès d’eux le spécialiste dont ils auront besoin et l'artisan, paysan lui-méme, trouvera dans l'exercice de sa profession artisanale le moyen sûr de compléter ses ressources. La vie à la campagne en sera ainsi plus attrayante et l'installation de l'artisan rural, en s’accentuant, facilitera le retour à la terre de ceux qui, attirés par la vie des grandes villes, n'y ont souvent trouvé qu’une aisance illusoire et d’amères désillusions.

131. — Le législateur a voulu encourager l'artisanat. Il l’a fait de plusieurs façons, il lui a surtout accordé des réductions d'impôts.

132. — Nous avons montré les mesures prises par lui, en faveur des artisans, en ce qui concerne l’assiette de la patente. Pour achever l’étude de cet impôt, nous nous devons d'indiquer son mode de calcul, la période pendant laquelle elle est due et quelle est, en ce qui la concerne, la situation faite aux assujettis en cas de fermeture ou de cession de leur exploitation.

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133. — CALCUL DE L'IMPOT, — L'application des droits fixés par les tableaux A, B, C et D, permet d'obtenir le montant de la patente, en principal. Ils correspondent au

total obtenu en ajoutant le droit proportionnel au droit fixe. Il figure sur les avertissements adressés aux assujettis sous la rubrique < Montant des anciens droits ».

Avant la loi du 31 juillet 1917, ces anciens droits cons-

tituaient la part de l'Etat. Depuis 1918, ils ne sont plus

payés par les patentables mais servent à fixer le principal

fictif de la patente auquel, pour obtenir le montant réel

de l’impôt, il est fait application du taux des centimes ad-

- ditionnels perçus au profit des Départements et des Com-

unes ainsi que des centimes pour frais d’assiette, de per-

-ception ou de non valeurs recouvrés pour le compte de :

-VEtat (art. 303 à 315 du Code général des Impôts directs).

= 134 — La fraction de la somme totale à recouvrer cor- - respondant à un franc de principal s’appelle le centime le franc. Son montant est inscrit sur les avertissements distribués aux assujettis sur la même ligne que le montant - des anciens droits. Le produit de la multiplication du montant des anciens droits par celui du centime le franc correspond à la somme que le contribuable devra verser com-

- me droits de patente,

135. —— Période pendant laquelle est due la patente Aux termes des articles 287 et 288 du Code général des Impôts directs, « la patente est due pour l’année entière par tous les individus exerçant une profession imposable, au mois de janvier ».

« Ceux qui entreprennent, dans le cours de l’année une profession sujette à patente ne doivent la contribution qu’à partir du 1* du mois dans lequel ils ont commencé d'exercer, à moins que, par sa nature, la profession ne puisse pas être exercée toute l’année. Dans ce cas, la contribution est due pour l’année entière, quelle que soit l’époque à laquelle la profession aura été entreprise ».

Cette dernière disposition trouvera son application pour

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les professions exercées dans les stations thermales et balnéaires. La patente y est due pour l’année entière, même si l'exercice de la profession n’a duré que tout ou partie de la saison, par exemple, les casinos, les établissements de bains de mer, les loueurs de chambres meublées.

Elle interviendra également pour les professions qui, quel que soit le lieu de leur exercice, ne peuvent être assurées qu’une partie de l’année. Ce sera le cas des marchands d’huîtres ou coquillages qui ne peuvent vendre leurs marchandises qu’une partie de l’année, pendant les mois en R; et doivent fermer en mai, juin, juillet, août.

Les nouveaux patentables commençant en cours d’année ou ceux omis au rôle primitif, peuvent être imposés par voie de rôles supplémentaires mais les droits de patente ne peuvent s'étendre à une période antérieure au 1” janvier de l'imposition. Un contribuable ayant débuté en octobre 1935 et omis sur le rôle de 1936, pourra être imposé dans un rôle supplémentaire de 1936, mais les droits ne seront dus qu’à partir du 1* janvier 1936.

136. -— CAS DE CESSION OU DE FERMETURE D'ÉTABLISSEMENT : En cas de cession d’établissement, la patente peut être transférée du cédant au cessionnaire soit à la demande des parties, soit d'office (art. 289 et 290 du Code général des impôts directs).

Un décret-loi du 30 octobre 1935 précise que « lorsque dans le cas d’une cession antérieure au 1” janvier, le cédant figure encore au rôle primitif pour les droits afférents à l'établissement cédé, la mutation de ces droits, ainsi que des taxes accessoires, au nom du cessionnaire peut être prononcé d'office par le Directeur des Contributions directes, soit d’office, soit sur la demande du contribuable ». Si lé cessionnaire exploite l'établissement dans des conditions comportant des droits moins élevés, il peut, dans le mois suivant la notification de la mutation, présenter une demande en réduction qui est instruite et jugée d’après les règles tracées aux articles 368 à 377 du Code

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général des Impôts directs. « S’il est passible de droits plus élevés, il peut être imposé supplémentairement ».

En cas de fermeture des établissements, magasins, boutiques et ateliers, par suite de décès, de liquidation judiclaire où de faillite déclarée ou pour cause d’expropriation ou d'expulsion, les droits ne sont dus que pour le passé et le mois courant. Sur la réclamation des parties, il est accordé décharge du surplus de la taxe (art. 291 du Code général des Impôts directs).

En cas de fermeture provoqué par d’autres motifs que ceux prévus à l’article 291 ci-dessus exposé, les droits de patente restent dus pour toute l’année de l’imposition.

137. — En dehors de la patente, les artisans sont assujettis aux taxes pour frais de bourse et Chambre de Commerce, pour frais de Chambre de Métiers et, dans certains cas, à la taxe sur la valeur locative des locaux professionnels.

138, — La taxe pour frais de bourse et Chambre de Commerce a pour objet de faire contribuer les artisans aux dépenses de ces deux organismes. Sont imposables tous les contribuables soumis aux droits de patente, d’après un tableau du tarif des patentes autre que le tableau D, et n’exerçant pas des professions libérales. Le montant de la taxe due par chaque redevable est inscrit sur le même avertissement que le montant de sa patente. Toute réduction de la patente entraîne une diminution correspondante de la taxe, qui en est l’accessoire. Le calcul de la taxe est opéré par application au principal de la patente d’un centime le franc approprié.

139. —— « Il est pourvu aux dépenses ordinaires des Chambres de Métiers au moyen d’une imposition additionnelle au principal de la contribution des patentls, acquittée par les artisans maîtres ressortant de la Chambre des

Métiers ».

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« Le nombre de ces centimes additionnels est fixé à 10 au maximum. Lorsque l'application au principal de la patente du nombre des centimes votés par la Chambre des Métiers fait ressortir un chiffre inférieur à 10 francs, la taxe minimum est fixée à 10 francs. Une taxe de 10 francs est également due par les artisans maîtres qui sont exonérés de la patente » (art. 345 du Code général des Impôts directs, décret-loi du 8 août 1935).

D'autre part, pour créer des caisses de secours aux arüsans sans travail, les Chambres des Métiers « peuvent voter des centimes additionnels spéciaux au principal de la patente de maîtres artisans. Le minimum de cette imposition sera le même que celui de l'imposition pour les dépenses ordinaires dans le même rapport que le nombre des centimes votés pour l’un ou l’autre objet (décret-loi du 8 août 1935) ». L'état matriciel des assujettis est établi par chaque Chambre des Métiers. Le montant de la taxe due par chaque redevable figure sur un avertissement ne comprenant que celle-ci.

140. — La taxe sur la valeur locative des locaux professionnels est une taxe mise à la disposition des communes, soit en remplacement des droits d’octroi, soit per application des lois des 13 août 1926, 30 décembre 1928, et du décret-loi du 20 juillet 1934 Leur montant est établi en appliquant un pourcentage au montant de la valeur locative des locaux des assujettis, soumis aux droits de patente. En fait, cette taxe constitue une sorte de deuxième droit proportionnel de patente, mis à la disposition des communes. Son imposition est assurée par le Service des Contributions directes. Sa perception est réalisée soit par le percepteur soit par le receveur municipal de la commu- 5e Où la taxe est exigible.

141. — Nous terminons ainsi l'exposé des caractéristiques des impôts qui ont été établis suivant les principes qui, depuis 1789, ont, en ce qui concerne les artisans, remplacé ceux de l’ancien régime,

142. —— Les réformes successives dont la patente a fait l’objet n’oni toujours eu qu’un seul but : introduire plus de souplesse, plus d’élasticité dans l'assiette de la taxe, tout en suivant les fluctuations du commerce et de l’industrie, et en maintenant à la base le principe de la proportionnalité.

143. — Cependant, pour obtenir cette proportionnalité, on ne veut pas inquiéter les citoyens. On ne leur demande ni une déclaration de bénéfices ni la communication de leurs livres. La patente est un impôt forfaitaire basé sur les signes extérieurs, dont l'examen, suivant le Législateur de la Révolution, doit permettre d’arriver à une impositiôn moyenne en relation avec la productivité de l’établissement. :

144. — Malgré ces efforts, le caractère d’'improportionnalité de Ta patente s’accentue au fur et à mesure qu’apparaissent de nouveaux moyens de fabrication et que les transactions se multiplient.

La patente n’est plus un instrument fiscal suffisant. Elle est un forfait, De tous les impôts, elle est le plus lourd, le plus compliqué, le plus absolu, puisqu'on le paye même en période déficitaire.

145. — L'application des tarifs conduit à des inégalités choquantes. M. Jacques-Louis DUMESNIZ, député, en a mis en lumière un grand nombre, dans son rapport présenté à la Chambre, au nom de la Commission de Législation fiscale, sur le projet qui, le 31 juillet 1917, devait devenir la loi créant les impôts cédulaires sur les revenus.

146. — Tout cela explique le mouvement d'opinion qui, dans la presse et au Parlement, a demandé la suppression de la patente et son remplacement par une taxe plus juste, plus en rapport avec les facultés des contribuables.

147. — La notion de Justice fiscale a parcouru une étape nouvelle. Sous limpulsion d’idées plus modernes, la pa-

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tente a été supprimée comme contribution au profit de Etat. Elle a été remplacée par limpôt cédulaire, qui, en ce qui concerne les artisans, devait tout récemment être dénommé l'impôt sur les bénéfices des professions artisanales.

148. — Nous allons essayer de vous présenter les caractéristiques de cet impôt nouveau. Il nous permettra de connaître quelle est, vis-à-vis de l'Etat, la situation des artisans devant l’impôt direct à l’époque contemporaine. En ce qui concerne l’impôt perçu au profit des communes, des départements et des établissements publics, le présent chapitre renseignera nos lecteurs. Nous parviendrons ainsi à montrer lPensemble des impôts dont les artisans sont redevables. Nous serions très honorés si nos explications permettaient aux artisans de mieux connaître leurs obligations vis-à-vis du Trésor et pouvaient contribuer à leur faciliter l’accomplissement de leur devoir fiscal.

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