‹ Les Artisans Français devant les Impôts Directs (Contribution à l'Étude de l'Évolution de l'Idée de Justice Fiscale)Chapitre 31 sur 60 · SO · texte numérisé non relu

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Le contrôleur peut entendre une commission communale consultative siégeant au chef-lieu de Une division de contrôle.

La taxe professionnelle progressive par tranches comporte des abattements à la base et des réductions pour charges de famille.

L’impôt éludé est triplé.

155, — JaApoN : Les revenus provenant d’une industrie ou d’un commerce supportent un impôt spécial. Y sont assujettis :

a) Toutes les Sociétés à fins lucratives se livrant à des opérations industrielles ou commerciales ;

b) Tout particulier se livrant à des opérations industrielles ou commerciales.

L’impôt frappe le bénéfice net, déterminé, comme pour Pimpôt sur le revenu, d’après les usages commerciaux. Il comprend, en particulier, toutes les augmentations d’actif, sauf les versements dus à des augmentations de capital. La perte n’est pas reportable, la prime d’émission des actions en portefeuille est comprise dans le bénéfice ;

Les plus-values d'éléments d’actif, comme les moinsvalues, sont imposables, de même que les bonis de liquidation ; l’amortissement « raisonnable » des créances irrécouvrables est déductible, mais les réserves et les impôts afférents à l’année en cours ne le sont pas. Par exception, l'impôt foncier des locaux servant à l'exploitant, peul être déduit.

Diverses exemptions d'impôts sont prévues pour la production du fer, pour la vente des timbres postaux et fiscaux, pour la fabrication et la vente des balances, des poids et des mesures.

Les particuliers sont exonérés jusqu’à 400 yens.

Le taux de l'impôt varie de 2,2 à 3,4 %. L’impôt est perçu directement. Il est établi sous le régime de la déclaration contrôlée, par un fonctionnaire, pour les Sociétés ;

PACS

par une commission d'enquête fiscale, pour les particuliers.

L’impôt éludé est triplé.

156. —— ANGLETERRE : L’Income Tax (impôt sur le revenu) comporte une cédule dite D qui englobe tout ce qui concerne :

a) Les bénéfices industriels et commerciaux ; b) Les bénéfices professionnels proprement dits ;

c) Les revenus des valeurs mobilières, autres que les valeurs d'Etat ;

d) Le revenu des fonds d'Etats étrangers et des Dominions ;

e) Les revenus des biens situés à l'étranger ;

f) Les revenus d’autres sources non atteints dans une autre cédule.

Pour ne pas sortir du cadre de notre étude, nous nous bornerons à indiquer les caractéristiques de la catégorie a,

Lee revenus à considérer sont ceux acquis l’année précédente, sauf exceptions nécessitées par des cessions ou des cessations d’entreprises. Le bénéfice imposable est donné par le compte de’ Profits et Pertes.

On trouve au débit de ce compte :

Les créances irrécouvrables :

L’impôt foncier :

L’amortissement des locaux OCCUpés par le commerçant ou industriel propriétaire à concurrence de 1/6 de la valeur locative de ces locaux. L’amortissement de l’outillage est, en principe, interdit, mais les commissaires compétents admettent < un abattement raisonnable, en raison de l’usure des machines et de l’outillage servant à

l'activité commerciale » et < un abattement pour le remplacement du matériel désuet ».

La réduction des intérêts annuels et des redevances sur exploitation de brevets est refusée, mais le contri-

An

buable a la faculté, lorsqu'il paye cet intérêt ou cette redévance, d'en retenir l’impôi au « standard rate >», c’està-dire au taux normal.

Ce taux est fixé pour une année d'imposition et est modifié par une série de mesures prévoyant des abattements à la base suivant l’origine des revenus.

Les assujettis sont tenus de produire au fisc une déclaration détaillée de leurs bénéfices.

Les bénéfices des Sociétés en nom collectif (partner- ships) sont répartis entre les associés et imposés au nom de leurs bénéficiaires à l’impôt normal.

Les bénéfices des Sociétés de capitaux (Limited liabilities Cy) sont taxés au taux normal intégral sans qu’il soit tenu compte de la destination définitive de ces bénéfices. Toutefois, le stoppage à la source est pratiqué toutes les fois que la chose est possible. Les Sociétés par actions ne paient l’intérêt à l’obligataire ou le dividende à lPactionnaire que sous déduction du montant de l’impôt.

À titre de renseignement, indiquons qu’en Angleterre, l’impôt direct constitue la pièce maîtresse du système fiscal. En 1928-1929, il représente 97,80 % des charges fiscales du Royaume-Uni, se répartissant comme suit :

Income .Tax-.et» Super-Tax. ....:..::.. 42,80 % Taxe foncière et droits de succession 55,00 %

157. — Erars-UNiIs D’'AMÉRIQUE : L’impôt fédéral sur les revenus est réglé par le « Revenu Act » de 1928. Il est perçu sur le revenu total net de toute provenance des ressortissants des Etats-Unis, résidant ou non, et même si le revenu est tiré entièrement de choses étrangères. En principe, l'impôt est basé sur le revenu net. Bien que ce terme exprime une conception fiscale, ses règles de détermination sont à peu près conformes aux usages commerciaux et les revenus commerciaux sont calculés ordinairement suivant la méthode régulièrement employée pour la tenue des livres du contribuable. La loi américaine en donne la définition suivante : « Gains et bénéfices ainsi que les revenus d’une source quelconque. ».

Signalons qu’il comprend particulièrement : les gains provenant de la vente des biens immobiliers et des valeurs mobilières, même lorsque cette vente constitue une opération isolée et n’a aucun rapport avec le commerce et le métier du contribuable ; les gains tirés de la vente d'éléments d’actif (Cour suprême, affaire Merchants Loan and Trust Company) ; les revenus et droits tirés des biens venant des Etats-Unis ou d’un droit quelconque dans ces biens y compris les droits et redevances pour utilisation aux Etats-Unis, de brevets, de droits d'auteur, de méthodes où de formules secrètes, d’achalandage, d’une marque ou d’une estampille de commerce ou d’autres biens de ce genre.

Les principales déductions admises sont les suivantes :

Dépenses. — Les dépenses ordinaires et nécessaires, faites ou encourues pendant l’année fiscale dans l’exercice d’un métier ou d’un commerce, y COMpris € une mar-ge raisonnable » pour les traitements, les frais de voyage, OCCasionnés par les affaires industrielles ou professionnelles, et toutes les dépenses d'exploitation normales ;

Intérêts. — Les intérêts Payés et échus pendant l’année fiscale et afférents aux dettes du contribuable, à l’exception des dettes contractées ou prolongées en vue d’acheter ou de reporter des obligations ou des titres dont les intérêts sont exemptés d'impôts :

Impôts. — Les impôts payés ou dûs pendant l’année fiscale, à l'exception :

a) de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur les bénéfices de guerre établis aux Etats-Unis :

b) des taxes sur les avantages locaux de nature à provoquer une plus-value foncière (droits de SUCCession) ;

c) des impôts avancés Par une Société à ses actionnaires si elle s’est fait rembourser par eux,

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Pertes et charges. — Les pertes constatées en cours d’année fiscale et non couvertes par une assurance :

1° Si ces pertes concernent le métier ou le commerce de l'intéressé ;

2° Si ces pertes sont éprouvées au cours d’une opération entreprise en vue d’un bénéfice, bien qu’elle n’ait pas de rapport avec le commerce et ie métier de l’intéressé :

3° Si ces pertes, non professionneles, sont dues à l’in- cendie, à la tempête, à un cas fortuit ou à un vol ;

4 S'il s’agit de pertes subies par les sociétés, toutes les pertes non couvertes par une assurance ;

5° Les créances irrécouvrables, les amortissements, méêline ceux faits en raison de l’épuisement des ressources naturelles indispensables au fonctionnement de la Société;

6° Les dividendes que les Sociétés ont reçus d’autres Sociétés américaines ou de Sociétés étrangères ayant justifié du paiement d'impôts américains.

Le contribuable est tenu d'établir une déclaration annuelle indiquant les postes des revenus, les déductions opérées sur ces postes, les abattements, ainsi que le calcul de l’impôt qu’il estime devoir payer. Les déclarations, faites sous serment, sont contrôlées soit au moyen de comptabilité, soit au moyen de renseignements fournis par des tiers.

158. — Nous allons maintenant revenir au système français. Toutefois, comme nous désirons nous occuper particulièrement de la situation faite aux artisans, recherchons, dans le système fiscal de l'Epoque contemporaine, la place réservée à l'impôt sur les bénéfices des professions artisanales.

159. — Cette dénomination n’apparaîtra qu’en 1934. Auparavant, les bénéfices réalisés par les artisans étaient confondus, jusqu’en 1923, avec les bénéfices commerciaux et, ensuite, avec les salaires. Malgré cette confusion, ils

opÂ

V4 L) . . x LE n’en étaient pas moins retenus pour servir de base à l’impôt cédulaire, Examinons done dans quelles conditions, l'assiette de ce dernier était assurée ?

160. — L'article 2 de la loi du 31 juillet 1917 dispose € qu’il est établi un impôt annuel sur les bénéfices des professions industrielles et commerciales ». Y sont assujettis :

1° Les bénéfices des commerçants dont les opérations sont de nature commerciale proprement dite ou de caractère industriel ;

2° Les revenus mixtes provenant d'opérations qui, sans constituer juridiquement des actes de commerce, présentent un caractère industriel. Dans ce 2° groupe, se trouvent les artisans : nous en avons précisé la définition dans un précédent chapitre. Recherchons, à présent, leur position devant la loi du 31 Juillet 1917.

161. — L'article 13 de Ja dite loi indique que « ne sont imposables à l'impôt sur les bénéfices des professions indusirielles et commerciales, que sur la portion de ces bénéfices dépassant 1.500 francs, les ouvriers travaillant chez eux ou chez les particuliers, sans compagnons ni apprentis, soit qu'ils travaillent à façon, soit qu’ils travaillent pour leur compte avec des matières à eux appartenant, qu’ils aient ou non une enseigne où une boutique ; les ouvriers travaillant en chambre avec un apprenti de moins de 16 ans ; la veuve qui continue, avec l’aide d’un seul ouvrier ou d’un seul apprenti, la profession exercée Par son mari. Ne sont point considérés comme compasnons où apprentis, ni la femme travaillant avec son mari, ni les enfants non mariés travaillant avec leur père et mère, ni le simple manœuvre dont le concours est nécessaire à l’exercice de la profession »,

Ces dispositions sont la reproduction partielle de l’article 17 de la loi du 15 juillet 1880 accordant l’exemption complète de la patente aux Personnes qui y sont visées.

sn 65 ns et formant l’article 264 du Code général des Impôts directs. 5 | 162. — Le législateur de 1917 semble avoir ignoré les

Artisans. Cependant, si ceux-ci n’occupent plus une situa-

tion aussi considérable que les Corporations de Ancien

Régime, leur place est encore très grande au sein de l’Econanrie moderne.

5 us En supprimant les Corporations, et en promulguant la loi des 2-1%mars 1791, la Révolution créa la Liber-

té du travail.

Ce nouveau régime devait amener la création de nom-

breux ateliers et voir apparaître la Grande Industrie.

Cependant, comme l’a dit M. André PuEcx dans sa thèse de 1929 sur l’Artisanat*: « Certaines professions artisa-

-nales ne pouvaient disparaître, malgré tous les avanta-

ges offerts par la Grande Industrie et la facilité des trans-

ports étendant les débouchés ; ces ateliers subsistent pour

des raisons d'ordre économique ; la grande industrie ne peut pas, en effet, absorber à elle seule toute la production : ainsi les objets qui exigent de l’art et du goût ne se font pas en gros, ils sont le propre de la petite industrie ». « D'autre part, les travaux de réparation et d’entretien échappent également à la grande industrie et sont laissés à l'artisan, car s’il est possible de confectionner des objets dans de vastes manufactures, il est plus difficile de les réparer à l’usine. Ce travail ne peut se faire qu’au petit atelier local, d’autant plus qu’il faut réparer sur place.

>» Enfin, il y a des fabrications pour lesquelles le travail artisanal ne peut être remplacé par la machine, non par raison de simple routine, mais bien par des nécessités d'ordre technique. C’est le cas, notamment, des articles de nouveautés qui ne peuvent être fabriqués en stocks, les changements trop fréquents qu’impose la mode seraient trop coûteux sur des métiers mécaniques et le chômage trop onéreux pour des usiniers chargés d’un grand outillage ».

Rene

Et le même auteur ajoutait :

« Tout d’abord, c’est la grande industrie qui a fourni à bon nombre de métiers artisanaux les machines (à coudre, à tricoter, à tisser, etc...) et les petits moteurs — d’un prix d’achat assez faible, grâce à la production en série, — qui ont permis à ces métiers de se maintenir et de se développer non seulement dans les villes, mais encore et surtout dans les campagnes ». « L’extension de plus en plus grande, dans les communes les plus lointaines, d’inventions ou de perfectionnements récents (diverses applications de Pélectricité, T, S. F., tracteürs, machines agricoles, automobiles) vulgarisés par la fabrication en série, nécessitent la présence sur place, d’artisans installateurs ou réparateurs ».

Ainsi s'explique l'importance du rôle que les artisans remplissent dans l’économie nationale.

Les artisans en ont pris conscience. Gens paisibles, travaillant dans le calme, ils ne sont organisés qu’à une époque toute récente.

A la veiile de 1914, ils formaient peu de groupements. « L'organisation la plus solide et la plus importante était certainement, à cette époque, la Fédération des maréchaux-ferrants. Il y avait aussi l’organisation périclitante des Compagnons des Devoirs unis. |

» Par l’intermédiaire du coopératisme (loi de 1917), la Fédération des maréchaux-ferrants et celle de « La Petite Chaussure » forment des coopératives entre leurs membres et sont imitées par quelques catégories d’arti- Sans qui, pour se grouper, adoptent la forme du syndicat ouvrier ou celle de l'association prévue par la loi du 1% juillet 1901 ».

Le mouvement artisanal s’étend « mais C’est principalement dans le Lyonnais et à la région de Vendôme qu’il s'étend en profondeur » (André PuEcH, l'Artisanat, page 51, note 13).

Le 28 mars 1922, naquit à Paris < la Confédération nationale de l'Artisanat français » qui, le 26 novembre 1922,

réunissait en un Congrès, tenu à Strasbourg, sept cents délégués des artisans français.

Cette assemblée, organisée en l’honneur du retour de l'Artisanat alsacien et lorrain à la grande famille artisanale de France, fut nommée, par M. Peyrouton, ministre

du Travail, qui présidait, « la Constituante de l'Artisanat

français ».

Les desiderata des artisans y furent exposés. Les diri-

geants de la « Confédération générale de l’Artisanat fran- Çais > reçurent mission d’en poursuivre la réalisation.

En particulier, cet organisme eut à se préoccuper de

faire accorder aux artisans un système fiscal spécial.

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Leurs efforts ne devaient pas rester vains. Ils furent

soutenus par le « Groupe parlementaire de Défense artisanale », présidé par M. Courtier, alors député.

Ce dernier, dès 1920, avait, en ce qui concerne les im-

- pôts directs, dans une proposition de résolution (n° 1835,

séance de la Chambre des Députés du 15 décembre 1920) demandé au Gouvernement d'étendre aux artisans le bénéfice des avantages et des exemptions accordés aux salariés par la loi fiscale. |

M. Courtier justifiait sa demande en disant :

« Pourquoi frapper un travail qui nous permet de lutter contre la dépopulation des campagnes, en maintenant par de faibles gains qu’il leur procure, tant d'ouvriers au pays ? Pourquoi brimer ce travail à domicile, si utile et si moralisateur, qui groupe les éléments de la famille, main-

tient au foyer le père et la mère et permet aux parents

d’instruire eux-mêmes leurs enfants, de les former dès leur jeune âge à la pratique d’une profession que souvent les pères ont exercée et de préparer ainsi à la France les artistes, les maîtres ouvriers qui, par le fini de leur œuvre et la délicatesse de leur travail, assurent dans Ie monde, le renom de notre industrie nationale ».

>» Comment concevoir, au surplus, une taxe qui, créant deux classes parmi les ouvriers, favorise les uns parce qu’ils fréquentent l’usine, frappe les autres parce qu'ils

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