PURE: TRE
sont coupables de ne pas travailler en atelier et atteint tous ces derniers sans distinguer entre eux (A. BALME, La Fiscalité artisanale, Edition de la C.G.A.F., Paris 1927).
De son côté, M. Lesaché, député, disait :
« Les petits ateliers si précieux et si utiles à propager et à maintenir l’avenir dans nos campagnes où l’homme conserve son indépendance, où la vie de famille est entretenue dans toute son intensité, sont littéralement traqués par. le Fise » (A. Puecu, l'Artisanat, page 172, note 2), et proposait le vote d’une loi « tendant à permettre des abattements à la base en faveur des artisans dans le cadre de impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ».
163. — Le Parlement comprit alors la nécessité d’une législation fiscale spéciale, Poussé par des considérations d'ordre social et dans un but moralisateur, le législateur se montrera libéral. Les artisans se verront accorder l’exonération de l’impôt dans la même mesure que les personnes assujetties à l’impôt sur les traitements et salaires.
164 — Cette réforme sera effectuée par les dispositions de l’article 10 de la loi du 30 juin 1923. Cet article complété par les articles 59 de la loi du 4 avril 1926, 17 de la loi du 30 mars 1929 et par la loi du 21 mars 1928, a modifié l’article 13 de la loi du 31 juillet 1917.
165. — Celui-ci est actuellement CONÇU ainsi qu’il suit : < Ne sont pas soumis à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, e{ sont passibles de l'impôt sur les traitements et salaires institué par le titre IIT de la présente loi :
» 1° Les ouvriers travaillant chez eux, soit à la main, soit à l’aide de la force motrice, que leurs instruments de travail soient ou non leur propriété, lorsqu'ils opèrent exclusivement à façon pour le compte d’industriels ou de coMinerçants avec des matières premières fournies par ces derniers et lorsqu'ils n’utilisent pas d'autre concours
que celui de leur femme, de leurs père et mère, de leurs enfants et petits-enfants, d’un apprenti, de moins de dixhuit ans, avec lequel un contrat régulier d'apprentissage aura été passé dans les conditions prévues par les arti-
cles 1, 2 et 3 du livre 1* du Code du Travail, et d’un com-
pagnon.
> Tout ouvrier qui, pensionné en vertu de la loi du S$ mars 1919 ou en vertu de la loi du 9 avril 1898 (mutilés __ de guerre ou accidentés du travail) aura été obligé de 4 changer de profession en raison de l'incapacité résultant de la guerre ou d’un accident, pourra, quel que soit son âge, être employé comme apprenti, pendant une année, sans que cet emploi entraîne contre l'employeur la déchéance du bénéfice du présent article.
> Le nombre des compagnons est porté à trois pour l’ouvrier façconnier possesseur d’un atelier dans lequel chaque compagnon, exécutant séparément la façon de sa pièce ou le travail de sa spécialité, reçoit une quote part prélevée sur le prix de façon perçu par ce dernier et fixée conformément aux usages locaux de la corporation.
» 2° Les artisans travaillant chez eux ou au dehors, qui se livrent principalement à la vente du produit de leur travail et qui n’utilisent pas d’autre concours que celui des personnes énumérées au paragraphe précédent ;
> 3° La veuve de l’ouvrier ou celle de l'artisan travaillant dans les conditions prévues aux paragraphes 1% et 2° ci-dessus, lorsqu’elle continue la profession exercée par son mari.
> Les dispositions des paragraphes 1°, 2° et 3 s’appliquent dans tous les cas prévus, sans qu’il y ait à distin- .guer suivant que l’ouvrier, l’artisan ou le façonnier travaille à titre individuel, en association ou en communauté d'intérêts avec les personnes dont le concours est autorisé ».
166. -- Par une disposition explicite de la loi, le point de départ d'application de l’article 10 de la loi du 30 juin
Dre
1923 a été fixé, pour les façonniers (paragraphe 1), au 1 janvier 1920, et pour kes artisans (paragraphes 2 et 3), au 1* janvier 1922.
167, — Depuis ces dates, les artisans sont assujettis à
lPimpôt sur les traitements et salaires et, par voie de con-
séquence, sont exonérés de l'impôt indirect sur le chiffre d'affaires. Pour la même raison, la loi du 13 juillet 1925, dans son article 25, les a exonérés de la taxe d’apprentissage.
168. — Ces dispositions légales sont restées en vigueur jusqu’au 31 décembre 1934. A partir du 1* janvier 1935, elles ont été remplacées par les articles 1 et 23 du Code général des impôts directs, établi par le décret du 27 décembre 1934, en exécution des prescriptions de la loi du 6 juillet 1934 donnant mission au Gouvernement de réaliser la Réforme fiscale.