‹ Les Artisans Français devant les Impôts Directs (Contribution à l'Étude de l'Évolution de l'Idée de Justice Fiscale)Chapitre 33 sur 60 · En ce qui concerne les artisans, l’article 1 du · texte numérisé non relu

En ce qui concerne les artisans, l’article 1 du

Code général déclare : « Il est établi un impôt annuel sur les bénéfices des professions commerciales, industrielles et arlisänales », et l’article 23 précise que « par dérogation aux dispositions de l’article précédent, sont taxés d’après le tarif applicable à la cédule des traitements et salaires, et en tenant compte des réductions pour charge de famille que comporte cette cédule :

1° « Les ouvriers travaillant chez eux soit à la main, soit à l’aide de la force motrice, que leurs instruments de travail soient ou non leur propriété, lorsqu'ils opèrent exclusivement pour le compte d’industriels. ou de commerçanis, avec des matières premières fournies par ces derniers et lorsqu'ils n’utilisent pas d’autres concours que celui de leur femme, de leurs père et mère, de leurs enfants et petits-enfants, d’un compagnon et d’un apprenti de moins de dix-huit ans avec lequel un contrat régulier d'apprentissage a été passé dans les conditions prévues par les articles 1, 2 et 3 du Livre 1* du Code du Travail.

> Tout ouvrier qui, pensionné en vertu de la loi du 31 mars 1919 ou en vertu de la loi du 9 avril 1898, a été obligé de changer de profession en raison de l'incapacité de travail résultant de la guerre ou d’un accident, peu, quel que soit son âge, être employé comme apprenti pendant une année, sans que cet emploi entraîne, contre l’employeur la déchéance du bénéfice du présent article.

» Le nombre des compagnons est porté à trois pour l’ouvrier façonnier possesseur d’un atelier dans lequel chaque compagnon exécutant séparément la facon de sa spécialité, reçoit du chef d'atelier une quote part prélevée sur le prix de façon perçu par ce dernier et fixé conformément aux usages locaux de la corporation ;

» 2° Les artisans travaillant chez eux ou au dehors, qui se livrent principalement à la vente du produit de leur propre travail et qui n’utilisent pas d’autre concours que celui des personnes énumérées au paragraphe 1®.

> 3° La veuve de l’ouvrier et celle de lartisan travaillant dans les conditions prévues aux paragraphes 17% et 2° ci-dessus, lorsqu'elle continue la profession précédemment exercée par son mari.

> Les dispositions des paragraphes 1%, 2° et 3° ci-dessus s'appliquent dans tous les cas prévus sans qu’il y ait à distinguer si le façonnier ou l’artisan travaille à titre individuel, en société en nom collectif ou en communauté d'intérêts avec les personnes dont le concours est autorisé ». ti Lan

170. —— Ce nouveau texte, applicable à partir du 1er janvier 1935, comporte une dérogation en faveur des artisans. Ils seront taxés d’après le tarif applicable à la cédule des traitements et salaires et en tenant compte des réductions pour charges de famille que comporte cette cédule, lesquelles sont plus élevées que pour les autres impôts cédulaires.

171. — La situation fiscale des artisans n’est presque pas modifiée. Leur imposition sera calculée par application

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du taux fixé pour les traitements et salaires. Toutefois, leurs bénéfices seront évalués suivant la procédure applicable aux bénéfices industriels et commerciaux, et leur imposition sera établie au siège de leur entreprise.

172. — Le texte de l’article 23 du Code général des impôts directs reproduit, en fait, celui de l’article 10 de la loi du 30 juin 1923, mais, in fine, il y apporte une modification qu’il convient de préciser.

173, — Aux termes de l’article 10 de la loi du 30 juin 1923, les artisans et façonniers conservaient le bénéfice du régime fiscal spécial prévu en leur faveur, lorsqu'ils travaillaient « en association ou en communauté d’intérêts avec les personnes dont le concours est autorisé ».

Interprétant cette disposition, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 28 octobre 1932, (R. O. n° 5908) avait jugé que les bénéfices d’une Société en responsabilité limitée constituée entre deux artisans, ctaient passibles de l’impôt sur les traitements et salaires.

174. — Le nouveau texte infirme cette jurisprudence en substituant aux termes de « en association » ceux de < en société en nom collectif », ce qui, d’ailleurs, est conforme au texte suivant : « Les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée sont soumises à Pimpôt sur les bénéfices industriels et Commerciaux, quel que soit leur objet >» (Article 3 du Code général des impôts directs).

175. — Nous constatons ainsi que les artisans sont imposables à l’impôt cédulaire, par application de l’article 10 de la ici du 30 juin 1923 jusqu'en 1934 et d’après les dispositions des articles 1 et 23 du Code général des impôts directs, à compter du 1% janvier 1935.

176. — Ce changement de texte ne modifie pas la nature du tarif applicable au calcul de Pimpôt. Son influence ne se fait sentir que dans la désignation du lieu d'impo-

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