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sition et du mode d'évaluation du bénéfice artisanal imposable.
177. — Nous allons donc poursuivre notre étude en précisant les trois points suivants :
Lieu d'imposition ;
Evaluation du bénéfice ;
Calcul de l'impôt, pendant les périodes suivantes :
1° Années antérieures à 1935 ;
2° Année 1935 ;
3° Année 1936.
Nous indiquerons d’abord comment, au cours de cha-
cune de ces périodes, les bénéfices artisanaux ont été évalués. Nous comparerons entre eux les divers modes d’éva-
luation. Enfin, nous indiquerons le mode de calcul de
RER se ; : :
l'impôt et, au cours de chaque période, son lieu d’imposition.
178. —— L'évaluation du bénéfice imposable des artisans ne s’est pas toujours effectuée de la même façon. De 1917 à 1923, les dispositions de la loi du 31 juillet 1917 en ont fixé le mode de calcul comme en matière d'impôt sur les bénéfices commerciaux:
179. — L'article 4 de la loi de 1917 précise qu’il s’agil d'un bénéfice net « après déduction de toutes charges, y compris la valeur locative des immeubles affectés à l’exploitation et les amortissements généralement admis d’après les usages de chaque nature de commerce ou d’industrie ».
Le législateur de 1917 se borne à cette seule indication. Le Code du Commerce et la loi du 24 juillet 1867 ne donnent pas davantage la définition du bénéfice.
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180. — De celle fournie par l’article 4 de 1917, nous pouvons dégager les caractères du bénéfice imposable :
1° Il s’agit d’un bénéfice net. Toutes les charges grevant l'entreprise doivent être exclues des bases de la contribution. Toutefois, pour le contribuable exploitant seul son entreprise, les charges et dettes grevant les biens non engagés dans l'affaire ne doivent pas figurer parmi les éléments déductibles du bénéfice qui est le résultat des seules opérations commerciales ou industrielles de l’assujetti.
Si toutes les charges de l'exploitation doivent être déduites, sans exception, de même tous les produits de l’entreprise, ordinaires ou extraordinaires, principaux ou accessoires, doivent être retenus.
La différence entre le total de tous les gains et de toutes les dépenses professionnelles constituera le bénéfice net imposable.
2° Ce profit doit être un bénéfice acquis. I] sera formé, non seulement par les bénéfices encaissés, Mais aussi par ceux résultant d'opérations accomplies, de valeurs ou créances réputées bonnes, en un mot, de bénéfices certains. Plus exactement, il s’agit « des biens constatés dont la réalisation, simplement différée, est certaine et prochaine et le fait de l’encaissement importe peu ».
3° Pour être imposable, le revenu doit revenir effectivement à l’exploitant, Il s’agit du bénéfice dont il peut
disposer librement après paiement de toutes les dépenses professionnelles.
4 Le bénéfice est imposable dès qu’il est réalisé. Sa mise en réserve ne le dispense pas de l’impôt cédulaire. Sa réalisation importe seule. Toutes les affectations postérieures à la réalisation, sont sans influence sur l'assiette de notre impôt. ‘a
9° Pour être imposable, le bénéfice doit être réalisé en France. Pour les artisans, cette condition sera toujours réalisée.