‹ Les Artisans Français devant les Impôts Directs (Contribution à l'Étude de l'Évolution de l'Idée de Justice Fiscale)Chapitre 35 sur 60 · FRS TR · texte numérisé non relu

FRS TR

181. — En tenant compte de ces principes, le bénéfice imposable des artisans a été, de 1917 à 1923, évalué par voie d'évaluation directe où au moyen d’une appréciation indirecte.

182. — En effet, aux termes de l’article 4 de la loi du 31 juillet 1917, sont seuls obligatoirement imposés sur leur bénéfice net réel, après déduction de toutes charges, d’une part « les Sociétés dont les bilans sont obligatoirement communiqués à l’Administration de l’Enregistrement », et, d'autre part, pendant la durée de l’application de la contribution sur les bénéfices de guerre, les contribuables passibles de cette taxe.

183. — Toutes autres personnes ou sociétés passibles de notre impôt cédulaire peuvent être cotisées suivant les mêmes règles, mais ce n’est pas, pour elles, une obligation ; si telle est leur volonté, leur base d’imposition peut être évaluée indirectement, par application d’un coefficient de bénéfice approprié au chiffre d’affaires réalisé par elles au cours de l’année précédant celle de l’imposition (loi du 31 juillet 1917, art. 6, paragraphe I).

184. — Les coefficients ont été fixés par une Commission instituée par les décrets des 3 août et 24 septembre 1917. Présidée par un Président de section au Conseil d'Etat, un Conseiller-maître à la Cour des Comptes, deux Inspecteurs des Finances, le Directeur général et un Administrateur des Contributions directes, le Directeur général de l’Enregistrement, le Directeur des Affaires commerciales au ministère du Commerce, et six membres présentés par les organisations syndicales. En outre, elle était assistée dans ses travaux par un rapporteur général pris parmi les Conseillers référendaires à la Cour des Comptes et, par vingt et un rapporteurs spéciaux choisis dans les différentes branches du Commerce et de l’Industrie.

185. — Les travaux de la Commission furent condensés en un tableau qui servit à la fixation des bénéfices pris

pour base de l'impôt pendant les années 1918, 1919: et 1920. En conformité de l’article 6 de la loi de 1917, prescrivant une révision triennale, la Commission a dressé un nouveau tableau au début de 1921. Ce dernier, inséré au Journal Officiel du 13 mars 1921, pages 3137 et suivantes, comprend les coefficients applicables au calcul de l'impôt des années 1921, 1922 et 1923, en ce qui concerne 809 professions, réparties en 16 groupes.

186. — Le groupe « Industries et Commerces divers », comprenait les Artisans et les façonniers, pour lesquels les coefficients étaient fixés comme suit :

Artisans, de 10 % à 30 %.

Facçonniers, de 15 % à 50 % et, C’est par leur application au chiffre d’affaires que lin-

pôt des Artisans et Façonniers fut, en général, calculé Jusqu'en 1923.

186 bis. — À ce moment; l’article 10 de Ja loi du 30 juin 1923 rendit ces contribuables passibles de Fimpôt sur les traitements et salaires.

187. — Ils furent, dès lors, assujettis à l'impôt, d’après leur bénéfice net réel, qui constitue le salaire des Artisans. Il est formé par la différence existant entre les recettes et les dépenses de leur exploitation.

188. — Les recettes comprennent toutes les sommes encaisses par les artisans en échange de leur activité professionnelle. I] n’y a pas lieu de séparer le prix de Ja fourniture de main-d'œuvre de celle du remboursement du coût des matières premières. L’Artisan doit tenir compte de toutes les créances qui lui sont acquises définitivement au cours de lexercice envisagé.

189. — Pour évaluer son « salaire >» ou bénéfice net imposable, l’Artisan doit déduire de ses recettes le monlant de ses dépenses professionnelles.

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