‹ Les Artisans Français devant les Impôts Directs (Contribution à l'Étude de l'Évolution de l'Idée de Justice Fiscale)Chapitre 38 sur 60 · SO EE · texte numérisé non relu

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194. — De 1917 à 1923, les Artisans imposés à la cédule des bénéfices industriels et commerciaux étaient cotisés au siège de leur exploitation.

195. — De 1923 à 1934, ils étaient assujettis à l'impôt sur les traitements et salaires. De ce fait, leur imposition était assurée au lieu de leur habitation.

196. — Depuis 1935, leur situation a fait Pobjet d’un nouveau texte légal modifiant à nouveau le mode d’évaluation de leur bénéfice et le lieu de leur imposition.

197. — Remarquons cependant, qu’en 1935, 1936 et 1937, les Artisans pourront être imposés pour les droits omis au

titre des années 1932, 1933 ou 1934 (bénéfices réalisés en.

19351, 1932 et 1933), mais que, dans ce cas, les bénéfices devront être évalués et imposés ainsi qu'il est prescrit par la législation antérieure à 1935.

198. — À partir du 1* janvier 1935, les Artisans sont, à nouveau, assujettis à la cédule des bénéfices industriels et commerciaux (article 1 du Code général des Impôts directs), mais le montant de leur impôt est calculé d’après le tarif applicable à la cédule des iraitements et salaires (article 23, du Code général des Impôts directs).

199. — Aïnsi qu’il était prévu par la loi de 1917, leur bénéfice est évalué, comme pour les pr

ofessions commerciales et industrielles,

soit par voie d'évaluation directe, soit au moyen d’une appréciation indirecte.

290. — L'article 13 du Code général comporte le texte primitif suivant, ont été appliquées, en 1935

des Impôts directs dont les dispositions

< Pour les contribuables autres que les Sociétés soumises au droit de communication des Agents de l’'Enregistrement, le bénéfice imposable est fixé forfaitairement lorsque leur chiffre d’affaires annuel n'excède pas de 300.000

f 2Ç 21 : 1 + a "mn : Te francs s’il s’agit de redcvables dont le commerce prin-

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ipal est de vendre des objets, fournitures et denrées à mporter ou à consommer sur place ou de fournir le lojement, ou 40.000 francs s’il s’agit d’autres redevables ».

201. — En conséquence, les Artisans associés en Société 1 responsabilité limitée avec les personnes dont le conours est autorisé, seront imposés d’après leur bénéfice réel et nous avons vu que le montant de leur impôt sera alculé d’après le tarif de la cédule commerciale.

202. — Le bénéfice des autres Artisans sera fixé d’après leur comptabilité, lorsque leur chiffre d’affaires annuel dépassera, suivant le cas, soit 300.000 frs, soit 40.000 frs.

203. — Les artisans faisant commerce des produits de leur fabrication sont classés parmi les vendeurs et lorsqu’ils réalisent moins de 300.000 francs de chiffres d’affaires annuel, leur bénéfice est fixé forfaitairement.

204. — Au contraire, les Artisans qui fournissent des travaux manuels (coiffeurs) ou qui travaillent à façon, rentrent dans la catégorie des prestataires de services. Leur bénéfice est établi forfaitairement lorsque le montant de leur chiffre d’affaires annuel est inférieur à 40.000 francs.

205. — Comment fixera-t-on ce forfait ? L'article 14 du Code général des Impôts directs nous indique, dans son texte primitif, applicable pour 1935, que :

« Le montant du bénéfice forfaitaire est évalué par l'Administration des Contributions directes. L'évaluation (faite par le Contrôleur), est notifiée au contribuable qui dispose d’un délai de vingt jours à partir de la réception de cette notification pour faire parvenir son acceptation ou formuler ses observations en indiquant le chiffre qu'il serait disposé à accepter.

» Side contribuable n'accepte pas*le chiffre qui lui est notifié et si, de son côté, le Contrôleur n’accepte pas celui

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