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Pour la fixation de ce forfait, le.Contrôleur des Contributions directes s’attachera à réunir tous les éléments d'appréciation qui lui paraîtront constituer, dans chaque cas particulier, les meilleurs indices du rendement de l’entreprise. Il pourra rechercher un premier élément d’appréciation dans l’application au chiffre d’affaires des intéressés du pourcentage moyen de bénéfice brut communément réalisé dans l’industrie qu’ils exercent.
Par une évaluation raisonnable, il retranchera de ce produit brut les charges apparentes de chaque exploitation. Il obtiendra ainsi le bénéfice net qu’il recherche.
- Le Contrôleur pourra, d'autre part, tenir compte du montant des bénéfices déclarés par l'exploitant sous le régime en vigueur, jusqu'en 1934, sauf à corriger l’évaluation qui en résulterait pour l’adopter à la situation actuelle de l’entreprise. S'il est avéré que la productivité a diminué, il devra retenir une évaluation inférieure aux résultats précédemment constatés. S'il apparaît que l’entreprise se trouve en période déficitaire, aucune base d’impôt ne devra lui être assignée.
- En tous cas, à l’occasion de la fixation des forfaits, les impositions antérieures ne devront pas être remises en question.
Le forfait ne doit pas être fixé, en général, d’après les résultats d’un seul exercice, mais ® après ceux d’une période assez longue pour que la base arrêtée puisse être considérée comme l’expression de résultats moyens. En un mot, le Contrôleur fixera le montant du forfait en rapprochant, dans chaque cas particulier, les estimations basées sur les divers indices dont il dispose, de façon à retenir un chiffre de bénéfice qui soit en concordance avec l’ensemble des éléments d’après lesquels on peut normalement évaluer le rendement d’une affaire.
208. — Lorsqu'il aura ainsi arrêté son évaluation, le Contrôleur la notifiera au contribuable qui disposera d’un délai de vingt jours, à partir de la réception de cette noti-
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fication, pour faire parvenir son acceptation ou ses observations.
209. -— Si l'intéressé accepte le chiffre proposé par le Contrôleur ou si, n’ayant pas produit d'observations dans le délai ci-dessus, il est censé lavoir accepté tacitement, ce chiffre servira de base à l’imposition.
Toutefois, le contribuable conservra le droit de réclamer une réduction du forfait après la mise en recouvrement du premier rôle dans lequel il en sera fait appiication, mais il lui appartiendra de prouver que ce forfait est exagéré,
210. — Si, au contraire, l'intéressé produit des observations dans le délai légal en indiquant le chiffre qu’il serait disposé à accepter, le Contrôleur examine ces observations et, s’il y a lieu, discute avec le contribuable en vue de rechercher un accord sur un chiffre transactionnel.
211. — Si cet accord ne peut être obtenu, le bénéfice forfaitaire sera arrêté par la Commission départementale compétente pour la fixation des forfaits en matière de taxe sur le chiffre d’äffaires.
212. — Cette Commission a été instituée et organisée par l’article 5 de la loi du 16 avril 1924 et par les articles 7 à 11 du règlement d'administration publique du 9 novembre 1924.
213. — Il est institué une Commission par département. Son siège est à la Direction départementale des Contributions Indirectes (à Paris, au Service de la Taxe sur le chitfre d’affaires), ou, en cas d’impossibilité, dans un local désigné par le Préfet.
214. — Dans les Départements où se trouve un Conseil de Préfecture, la Commission est présidée par un Conseiller désigné par le Préfet. Dans les autres départements,
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par un fonctionnaire placé sous les ordres du Préfet et désigné par ce dernier.
815. — La Commission comprend : trois chefs de Services financiers désignés par le Ministre des Finances ou leurs délégués ;
Trois membres désignés par les Chambres de Commerce . ou, à défaut, par le Ministre du Commerce. Ces trois der- __niers membres peuvent, en cas d’empêchement, être rem- placés par des membres suppléants désignés en même temps et dans les mêmes conditions.
EN CAS DE DÉSACCORD AVEC UN ARTISAN, CES MÊMES TROIS MEMBRES SONT REMPLACÉS PAR TROIS REPRÉSENTANTS DES AR- = TISANS DU DÉPARTEMENT, DÉSIGNÉ, AU DÉBUT DE CHAQUE - ANNÉE AINSI QUE LEURS SUPPLÉANTS, PAR LES CHAMBRES DE - MÉTIERS, OÙ, A DÉFAUT, PAR LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE.
A l’heure actuelle, les Directeurs des Contributions directes, des Contributions indirectes et de l'Enregistrement, ou leurs délégués, sont désignés par le Ministre des Finances comme membres de la Commission.
216. — Lorsque cette Commission fonctionne pour l’établissement des forfaits en matière de bénéfices industriels et commerciaux, les fonctions de secrétaire rapporteur sont remplies par un Agent de l'Administration des Contributions directes désigné par le Directeur départemental, avec l’agrément du Président de la Commission.
217. — La Commission est réunie sur la convocation de son Président.
218. -— Les affaires à examiner sont signalées au secrétaire rapporteur par le Contrôleur du lieu de Pimposition. Après les avoir étudiées et s'être mis en mesure de formuler son avis sur les désaccords à trancher, le secrétaire rapporteur les porte au rôle de la Commission.
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219. -— Les contribuables sont avisés, au moins dix jours avant la réunion, et, invités à présenter des observations orales en séance ou à faire parvenir leurs observations écrites ainsi que les justifications qu’ils entendent fournie à la Commission à l’appui de ces observations. |
220. — Ils peuvent se faire représenter par les personnes de leur choix ou par des mandataires.
Toutefois, Si LE REDEVABLE EXERCE UNE PROFESSION ARTI- SANALE, LE MANDATAIRE NE PEUT ÊTRE QU'UN MEMBRE DU BU- REAU D'UN SYNDICAT PROFESSIONNEL D’ARTISANS OÙ D'UNE ASSOCIATION D’ARTISANS RÉGULIÈREMENT DÉCLARÉE, OÙ BIEN UN OFFICIER MINISTÉRIEL OÙ UN AVOCAT RÉGULIÈREMENT INSCRIT A UN BARREAU.
221. — Les comptables, même experts diplômés, et les agents d’affaires, ne peuvent pas représenter les contribuables devant la Commission chargée de fixer les forfaits.
Cette exclusion fixée par les dispositions de l’article 23, paragraphe 6 du Code de J’Impôt sur te chiffre d’affaires et de l’article 2 du décret du 18 décembre 1934, est de droit strict et ne comporte aucune exception.
222. — La Commission délibère valablement à la condition qu’il y ait, au moins, quatre membres présents, y compris le Président. En cas d’empêchement du Président, celui-ci est remplacé par le plus ancien des Chefs de service présents à la séance.
223. — Après avoir entendu, s’il y a lieu, les explications du contribuable ou de son mandataire, elle fixe le montant du bénéfice forfaitaire. Les décisions sont prises à la majorité, En cas de partage des voix, la voix du Président est prépondérante.
224, -— Les décisions mentionnent les noms des meimbres ayant délibéré. Elles contiennent les nom, prénoms et qualités des parties, leurs conclusions et le visa des piè-