‹ Les Artisans Français devant les Impôts Directs (Contribution à l'Étude de l'Évolution de l'Idée de Justice Fiscale)Chapitre 41 sur 60 · MP NT · texte numérisé non relu

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ces principales. Aucun texte ne prévoit qu’elles doivent À 4 Q , Q r pee

être motivées. Elles sont signées par le Président et par le secrétaire Pepe

2 225. — En vertu de l’article 3 du décret du 18 décembre 1934, les décisions sont communiquées par le secrétaire rapporteur au Contrôleur des Contributions directes dont

relève le lieu de l'imposition. Cet agent les notifie aux intéressés.

226. — Le chiffre, arrêté par la Commission, sert de de base à l’imposition des redevables. Toutefois, comme le bénéfice forfaitaire fixé par la Commission correspond toujours à une année entière, il y aura lieu de le réduire - au prorata du temps pendant lequel l'intéressé aura effec- - tivement exploité son entreprise, s’il n’a commencé son exploitation qu’au cours de l’année précédant celle de l'imposition ou, en cas de cession, de cessation d’entreprise ou de décès de l’exploitant en cours d’année.

227. —— Après la mise en recouvrement du premier rôle dans lequel il sera fait état de la décision de la Commission, le contribuable pourra la contester devant la juridiction contentieuse. Toutefois, il ne pourra obtenir une réduction de son forfait qu’à condition de prouver que celui-ci est supérieur au bénéfice que peut normalement produire son exploitation.

228. — Le forfait est valable pour une période de deux apnées consécutives. Les forfaits, fixés en 1935, serviront de base, en principe, à l’impôt établi au titre de 1935 et de

229. -— Cependant, en cas de changement d’exploitation au cours de la période biennale, un nouveau forfait devra être établi. Il servira de base à l'impôt établi au titre des deux années suivant celle du changement.

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230. — Le forfait est renouvelé par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'Administration dans les deux derniers mois de la période biennale.

La dénonciation du forfait se traduit par la fixation

d'un nouveau forfait pour la période biennale suivante,

si le redevable remplit toujours les conditions, le rendant imposable suivant le mode forfaitaire.

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