Si, au cours de la période biennale, un contri
buable imposé d’après le forfait, dépasse le maximum de chiffre d’affaires afférent à sa catégorie, il se trouvera placé sous le régime de l’imposition du bénéfice réel.
Il devra donc souscrire la déclaration de ce bénéfice au début de l’année suivant celle de la réalisation de ce dernier. S'il omet de faire cette déclaration, il sera taxé d'office, en conformité de l’article 24 du Code général des impôts directs.
232. — D'autre part, le forfait peut être revisé, dans les deux premiers mois de chaque année, en cas de changement notoire dans la nature ou les conditions de Pexploitation. Cette disposition sera appliquée dans le cas d’un contribuable ayant, après la fixation de son forfait bien-
nal, soit changé de profession, soit abar:donné une branche de son activité, soit fermé un de ses établissements, soit, au contraire, ouvert un nouvel établissement ou adjoint à son entreprise une nouvelle exploitation.
233. — Dans le premier cas, la révision sera demandée par le contribuable, dans le deuxième, au contraire, elle sera demandée par l'Administration. Cette demande qui ne comporte aucune forme spéciale, pourra être formulée dans le délai prescrit, même si le forfait n’a pas été dénoncé dans les deux derniers mois précédant lexpiration d’une période biennale.
234. — La procédure de fixation du nouveau forfait est identique à celle de la fixation du forfait primitif. Toutefois, les motifs invoqués à l’appui de la proposition de
révision soit par le contrôleur, soit par le redevable, devront être expressément indiqués, ainsi que la date à la-
quelle les nouvelles conditions d’exploitation sont devenues effectives.
235. — Le nouveau chiffre de bénéfice forfaitaire sera substitué au forfait primitif, mais seulement jusqu’à l’expiration de la période biennale pendant laquelle ce dernier avait été concédé. A l’expiration de cette période, le forfait ainsi revisé pourra, par voie de tacite reconduction, être maintenu, pour une nouvelle période, de deux années. Tels sont, pour 1935, les dispositions légales fixant le mode d’évaluation indirecte des bénéfices artisanaux.
236. — La loi des Finances du 31 décembre 1935 a modifié les articles 13 et 14 du Code général des Impôts directs, comme suit :
« Article 13. — Pour les contribuables, autres que les Sociétés soumises au droit de communication des agents de l’enregistrement, le bénéfice imposable est fixé forfaitairement lorsque leur chiffre d’affaires annuel n’excède
pas 300.000 francs, s’il s’agit de redevables dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, et 40.000 francs s’il s’agit d’autres redevables.
» Toutefois, ceux de ces redevables qui seront en mesure de satisfaire aux prescriptions des articles 16 et 17 du Code général des Impôts directs, auront la faculté d’être soumis au régime de l’imposition d’après le bénéfice réel.
» À cet effet, ils doivent notifier leur choix au Contrôleur des Contributions directes avant le 31 janvier de chaque année et, pour l’année 1935, avant le trentième jour qui suivra la promulgation de la présente loi ».
€ Article 14 -— Le montant du bénéfice forfaitaire est évalué par l'Administration des Contributions directes.
» L'évaluation faite par le Contrôleur est notifiée au contribuable qui dispose d’un délai de vingt jours à par-
tir de la réception de cette notification pour faire parvenir son acceplation ou formuler des observations en indiquant le chiffre qu’il serait disposé à accepter.
» Si le contribuable n'accepte pas le chiffre qui lui a été notifié et si, de son côté, le contrôleur n’admet pas celui qui est proposé par l'intéressé dans ses observations, l'évaluation est faite par la Commission consultative siégeant au chef-lieu d'arrondissement.
» Le chiffre arrêté par cette Commission est notifié par le contrôleur au contribuable ; celui-ci, dans les huit jours, doit indiquer s’il accepte ou s’il refuse le forfait ».
La loi des Finances du 31 décembre 1935 précise que « dans le dernier alinéa de l’article 13 nouveau du Code général des impôts directs, les mots « pour l’année 1935 » s'entendent des revenus de 1935, imposables en 1936 ».
237. — L'article 16 du Code général des impôts directs, visé dans Ce qui précède, indique que :
« Les contribuables dont le chiffre d’affaires dépasse 300.000 francs ou 40.006 francs, suivant la distinction indiquée à l’article 13 ci-dessus, ainsi que les sociétés soumises au droit de communication des agents de l'Enregistrement sont tenus de remettre au contrôleur des Contributions directes, avant le 1* mars de chaque année, une déclaration du montant du bénéfice net de l’année ou de l’exercice précédent.
» Le délai fixé à l’alinéa ci-dessus est étendu au 31 mars pour les personnes ou sociétés qui, au cours de l’année antérieure à celle de limposition, ont clos leur exercice comptable pendant le mois de décembre.
» Si l’entreprise a été déficitaire, la déclaration du montant du déficit est produite dans les mêmes délais ».
238. — À son tour, l’article 17 du même Code, prescrit ce qui suit : « Les contribuables visés à l’article précédent sont tenus de fournir, en même temps que la déclaration, un résumé de leur compte de profits et pertes, une copie de leur bilan et un relevé de leurs amortissements et des
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provisions constituées par prélèvements sur les bénéfices
avec l'indication précise de l’objet de ces amortissements
et provisions.
» Les sociétés soumises aux dispositions de l’article 2 de la loi du 29 juin 1872 y joignent une copie des documents qu'elles déposent, à l’Enregistrement, pour la perception de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières.
> Les entreprises d'assurance ou de réassurance, de ca-
pitalisation ou d'épargne remettent, en outre, un double
du compte rendu détaillé et des tableaux annexes par elles fournis au Ministère du Travail.
>» Le déclarant est tenu de représenter à toute réquisi-
tion du contrôleur, tous documents, comptables, inventai-
res, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l’exactiture des résultats indiqués dans sa déclaration.
> Si la comptabilité est tenue en langue étrangère, une traduction certifiée par un traducteur juré doit être représentée à toute réquisition du contrôleur ».
239. — L'article 18 du même Code complète les deux précédents en disant que :
« Le contrôleur vérifie les déclarations. Il entend les intéressés lorsque leur audition lui paraît utile ou lorsqu'ils demandent à fournir des explications orales. Il peut rectifier les déclarations. Mais il fait alors connaître, au contribuable, la rectification qu’il envisage et lui en indique les motifs. Il invite, en même temps, l'intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de vingt jours. À défaut de réponse dans ce délai, le contrôleur fixe la base de l'imposition, sous réserve du droit de réclamation de l’intéressé après l’établissement du rôle.
» Si des observations ayant été présentées dans le même délai, le désaccord persiste, il peut être soumis à l’appréciation d’une Commission consultative siégeant au cheflieu d’arrondissement et composée de cinq commerçants ou industriels dans les conditions qui sont fixées par un décret.
» L'avis de la Commission est notifié au contribuable par le Contrôleur, qui l’informe, en même temps, du chiffre d’après lequel ie se propose de le taxer.
> Si cette taxation est conforme à l’appréciatien de la Commission, le contribuable ne peut obtenir de réduction par voie de réclamation devant la juridiction contenfieuse qu’en apportant la preuve du chiffre exact de ses bénéfices. ;
» Dans le cas contraire, la charge de la preuve incombe à l'Administration, en tant que le bénéfice retenu pour l'assiette de l’impôt excède l'appréciation de la Commission.
»> Les déclarations des contribuables visés à Particle 16 ci-dessus qui ne fournissent pas, à l’appui, les renseignemeñts prévus à l’article 17, peuvent faire l’objet de rectifications d'office ».
240. — La constitution et le fonctionnement de la Commission consultative sont réglés par le décret du 16 novembre1935, inséré au Journal Officiel du 20 novembre 1935. Ce texte indique que :
Article premier, — Les membres de la Commission instituée au chef-lieu de chaque arrondissement par l’article 18 du Code général des Impôts directs sont désignés par la Chambre de Commerce dont relève l’arrondissement.
> Lorsque larrondissement se trouve divisé entre plusieurs Chambres de Commerce, les désignations sont concertées entre les Chambres de Commerce intéressées ;
Art. 2. — L'un des membres dela Commission est choisi, pour en exercer la présidence, parmi les membres de la Chambre de Commerce ayant dans sa circonscription le chef-lieu de l’arrondissement.
» Le président ainsi désigné peut être maintenu dans cette fonction après l'expiration de son mandat comme membre de la Chambre de Commerce.
> Les quatre autres membres de la Commission, ainsi que cinq membres suppléants, sont pris parmi les commerçants et industriels de l’arrondissement.
Art. 3. — Si, dans les arrondissements qui dépendent d’une Chambre de Métiers, le désaccord prévu au 3 alinéa de l’article 18 du Code général des impôts directs, existe avec un contribuable inscrit au registre spécial des Artisans institué par la loi du 27 mars 1934, deux des membres prévus à l’article 1” du présent décret sont remplacés par deux représentants des artisans du département, choisis ainsi que leurs deux suppléants, par la Chambre de Commerce dont relève l’arrondissement sur une liste de présentation établie par la Chambre de Métiers. (En attendant que le registre spécial des Artisans prévu par la loi du 27 mars 1934 ait été effectivement constitué dans chaque circonscription, on considère comme ayant cette qualité les contribuables assujettis à la taxe pour frais de Chambre de Métiers).
Art. 4 — Les membres de la Commission sont nommés pour un an et leur mandat est renouvelable. Ils sont soumis aux obligations du secret professionnel dans les termes de l’article 378 du Code pénal.
Art. 5. — La Commission se réunit à la demande du Directeur des Contributions directes, sur la convocation de son Président.
» En cas d’empêchement du Président, la séance est présidée par le plus âgé des membres titulaires présents à la réunion.
» Le secrétariat est assuré par un Agent des Contributions directes désigné par le Directeur. Le secrétaire assiste aux séances avec voix consultative.
» Le contribuable intéressé peut fournir à la Commission des explications écrites ou orales.
» Les avis de la Commission sont émis à la majorité des voix ; en cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante.
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» La présence de trois membres au moins est nécessaire à la validité des avis émis par la Commission ».
241. — T1 résulte de ces textes, qu’à condition d’en faire la déclaration avant le 31 janvier de chaque année, les redevables qui, en 1935, étaient obligatoirement imposés d’après leur bénéfice forfaitaire, peuvent, à partir de 1936, renoncer au forfait et demander que leur imposition soit établie d’après leur bénéfice réel. Toutefois, pour pouvoir exercer ce choix, les redevables doivent être en mesure de produire les documents comptables prescrits par les dispositions des articles 16 et 17 du Code général des impôts directs, dont nous avons cité les textes ci-dessus.
241 bis. — Le caractère obligatoire de la taxation forfaitaire est ainsi supprimé. Le soin de déterminer le bénéfice devant servir de base à l’impôt, est attribué à la Commission consultative d'arrondissement.
Aux termes de l’article 13 précité, le contribuable qui désire être imposé d’après son bénéfice réel, doit notifier son choix avant le 31 janvier de chaque année. Son option n'est donc valable que pour un an. Le contribuable qui, ayant oplé, pour limposition d’après le bénéfice réel en ce qui concerne une année déterminée, désire être imposé dans les mêmes conditions au titre de l’année suivante, doit renouveler son option avant le 31 Janvier de ladite année.
Au cas où il ne le ferait Pas, il serait taxé d’après le bénéfice forfaitaire qui lui était précédemment assigné, si ce dernier forfait n’a pas été dénoncé régulièrement Où si, à son sujet, une révision n’a pas été proposée par application de l’article 15 du Code général. Si aucun forfait n’a été fixé, il y sera Pourvu en suivant la procédure de l’article 14 du Code général, dès Pexpiration du délai d'option.
Le contribuable qui a opté pour l’imposition d’après son bénéfice réel devra fournir
les justifications prévues à l’article 16 (voir n° 231). À dé
faut de ces dernières, le bé-
néfice pourra être évalué d'office en vertu de l’article 18 du Code général. Il en sera &e même, si, malgré son option, le contribuable s’est abstenu de déclarer son bénéfice réel. Dans ce cas, la cotisation sera majorée de 25 % (Code général, art. 24).
En ce qui concerne l’évaluation du bénéfice forfaitaire, aucun changement n’est apporté aux règles fixant son évaluation.
Toutefois, lorsque l'accord n’a pu être réalisé entre le représentant de l'Administration et le contribuable, le soin d'évaluer le forfait est confié, non plus à Ia Commission départementale compétente pour fixer les forfaits en matière de taxe sur le chiffre d’affaires, mais à la Commission consultative d'arrondissement prévue à l’articie 18 du Code général.
Le chiffre fixé par la Commission constitue en tout état de cause le bénéfice forfaitaire susceptible de se renouveler par tacite reconduction.
Le texte légal (article 14 nouveau du Code général) laisse au contribuable l’alternative ci-après :
Ou bien il accepte expressément ou tacitement le forfait qui lui est notifié ;
Ou bien il le refuse et il est alors censé se réserver la faculté d’être imposé, au titre de la première année pour laquelle ce forfait a été fixé, d’après le bénéficé réel de l'exercice précédent, à condition d'apporter les justifications nécessaires. Cependant, comme il n’est ouvert à l’intéressé aucun délai pour souscrire la déclaration de son bénéfice réel, il faut considérer que le contribuable ne peut se prévaloir de cette faculté qu’en présentant une réclamation contre son imposition après la mise en recouvrement du rôle.
En un mot, dans tous les cas, l'imposition doit être établie d’après le montant du bénéfice forfaitaire arrêté par la Commission, mais les contribuables ainsi taxés conservent le droit de réclamer, dans les trois mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle afférent à la premie-