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re année de la période biennale pour laquelle le forfait est fixé, contre l’exagération de ce dernier s’ils sont en mesure de justifier qu’il excède le produit normal de leur entreprise.
Le refus du forfait, dans les huit jours de sa notification (article 14 nouveau du Code général) assure au coutribuable, le droit de demander, par une réclamation, également présentée après la mise en recouvrement du rôle, que la base de son imposition soit ramenée au montant de son bénéfice réel, à charge par lui d’en justifier dans les mêmes conditions que les contribuables ayant opté pour ce régime de taxation dans le courant de janvier.
Ce droit nouveau ne peut s'exercer que l’année même du refus, première année de la période biennale. Par suite, si l’intéressé n’opte pas expressément, au cours du mois de janvier de l’année suivante, il sera imposable, au titre de cette année, sur le bénéfice forfaitaire de l’année précédente, sauf dénonciation ou revision dans les conditions ordinaires.
Si, par la même réclamation, le contribuable a demandé à la fois, la réduction du forfait et l'imposition d’après le bénéfice réel, la décision intervenant sur le chef de demande concernant la réduction du forfait vaudra, le cas échéant, pour la seconde année.
242. —*Nous avons ainsi fini d'exposer les divers modes d'évaluation du bénéfice en cas d'exploitation continue. Pour être complet, examinons le cas de cession, de cessation d'entreprise où de décès de l’exploitant.
Dans ce -cas, l’article 26 du Code général précise que < l'imposition sur les bénéfices industriels et commerciaux dû en raison des bénéfices qui n’ont pas été taxés, est immédiatement établi.
> Pour les contribuables soumis au régime du forfait, le bénéfice imposable est le montant du bénéfice forfaitaire réduit au prorata du temps écoulé du 1+ jusqu’au jour où la cession ou la cessation est devenue effective, tout mois COMMENCÉ étant compté pour un mois entier.
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» Les redevables de cette catégorie doivent, dans un délai de dix jours déterminé comme il est indiqué ci- après, aviser le contrôleur de la cession, de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s’il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du concessionnaire.
> Les contribuables non assujettis au forfait sont tenus de faire parvenir au contrôleur, dans les mêmes délais, outre les renseignements ci-dessus, la déclaration de leur bénéfice réel, accompagnée d’un résumé de leur compte - de profits et pertes.
» Le délai de dix jours dont il est question commence à courir :
— Lorsqu'il s’agit de la vente ou de la cession d’un fonds de commerce, du jour où la vente ou la cession a été pu- -bliée dans un journal d'annonces légales ;
Lorsqu'il s’agit de la vente ou de la cession d’autres en- -treprises, du jour où l’acquéreur ou le cessionnaire a pris effectivement la direction des exploitations ; lorsqu'il s’agit de la cessation d'entreprise, du jour de la fermeture définitive des établissements ».
Le même article stipule qu’à défaut de déclaration dans -le délai prescrit, les bases d’imposition sont arrêtées d’office, avec majoration de 25 % des droits. :
En cas de décès de l'exploitant, les dispositions de l’ar-° ticle 26 sont applicables, mais les ayants droit du défunt disposent d’un délai de six mois, pour fournir les renseignements nécessaires pour létablissement de l'impôt.
242 bis. — Dans ce qui précède, nous avons présenté les caractéristiques des divers modes d'évaluation des bénéfices artisanaux.
L'idée de savoir si l'impôt cédulaire doit être basé sur le bénéfice réel de chaque assujetti ou bien, si le bénéfice imposable doit être évalué d’une façon indirecte a motivé. toutes les recherches en vue de trouver les divers systèmes d'évaluation.