Ainsi que nous l'avons déjà exposé
De 1917 à 1923, le bénéfice est, au choix du redevable, évalué soit d’après les résultats de la comptabilité soit en appliquant au chiffre d’affaires du contribuable un coefficient fixé par une Commission spéciale ;
De 1923 à 1934, les Artisans imposés à la cédule des traitements et salaires, sont imposés d’après leur bénéfice icelee
En 1935, ils sont obligatoirement imposés d’après un bénéfice forfaitaire si, suivant le cas, il réalise un chiffre d’affaires inférieur à 49.000 francs ou à 300.000 francs. Lorsque leurs recettes dépassent ces minima, leur imposition est basée sur leur bénéfice réel ;
En 1936, ils peuvent, à leur gré, soit bénéficier du système de 1935, soit demander, quel que soit leur chiffre d'affaires annuel, que leur imposition soit basée sur leur bénéfice réel. Le forfait obligatoire en 1935, est devenu facultatif en 1936.
254. — Qu'il soit obligatoire ou laissé au libre choix du redevable, il est hors de doute que le forfait ne doit pas être complètement écarté.
Les Artisans, en particulier, pourront y trouver un allègement de leurs obligations. L’acceptation d’un forfait leur évitera la tenue d’une comptabilité. Ce sera là un avanlage dont ils ne manqueront pas de profiter.
DRE ) x x - : pi
299, -— Pour montrer que, de bonne foi, ils méritent la sollicitude du Législateur et n’ont nullement l'intention, en dépit des avantages qui leur sont concédés, d’essaver
4% Te D ur NE ANS EVA DIE FSU
d'échapper à l’impôt, les Artisans doivent, avant tout, battre en brèche l'hostilité implacable dont le Fisc a été l'objet de tout temps. Lors de la fixation de leur forfait, ils tâcheront de faciliter les travaux de l'Administration, en acceptant une évaluation équitable de leur bénéfice forfaitaire.
256. -— En essayant de se soustraire à leurs obligations fiscales, les Artisans s’exposeraient, d’abord, à de graves pénalités déjà prévues par la loi. D’autre part, ils verraient, peut-être, supprimer à leur détriment, le mode de caleul du montant de leur impôt.
= 257. — Le mode de calcul de l'impôt sur les bénéfices des professions artisanales est celui appliqué à la cédule commerciale de 1917 à 1923, et depuis lors le même que pour l'impôt sur les traitements et salaires.
258. — Le taux de l’impôt a varié plusieurs fois. Cette variation n’a qu’un intérêt documentaire. Comme le Trésor ne peut réparer les omissions de taxation que pour les impositions dues au titre de l’année courante et des trois années précédentes, nous limiterons notre étude au mode de calcul de l'impôt du au titre des années 1933, 1934, 1935 et 1936 (revenus réalisés en 1932, 1933, 1934 et 1935).
259. -— Afin de montrer les avantages concédés aux Artisans, nous indiquerons quels ont été, au cours des mémes années, le taux et le mode de calcul de lPimpôt sur les bénéfices industriels et commerciaux.
269. —— Depuis la loi du 30 juin 1925, les Artisans furent, jusqu’en 1934 (impôts établis sur les bénéfices de 1935), soumis à la cédule des Traitements et Salaires.
261. — Pour le calcul de l’impôt, le bénéfice net des Artisans faisait tout d’abord l’objet des abattements suivants : 3.000 francs pour la femme des Artisans mariés,
NE Ae eu
PP 2,000 francs pour chacun des deux premiers enfants mi- | neurs où pour chacun des ascendants, à charge de V'Artisan ; 4.000 francs pour chacun des enfants à charge, à partir du troisième enfant ; 1.000 francs en cas de mutilation causée par blessures de guerre où par accidents du travail. |
262. — Sont considérés comme personnes à charge, les enfants âgés de moins de 21 ans ou infirmes, les ascendants ou les parents en ligne collatérale ayant élevé le contribuable, âgés de 70 ans ou infirmes.
Lorsque les enfants mineurs sont âgés de moins de 18 ans, l’abattement prévu pour chacun des deux premiers enfants est porté à 3.000 francs.
263. — Pour obtenir le montant de lPimpôt brut, il est fait application au bénéfice imposable, obtenu comme il a été expliqué ci-dessus, des taux suivants Fraction du bénéfice inférieure à 10.000 frs Exemption
Fraction du bénéfice comprise entre 10.010
frs et20:000 frS2 17 SEE PRE 5 % Fraction du bénéfice comprise entre 20.010 frset A0O0OL ESS AE Te NE 7,50 % Bénéfice supérieur à 40000 frs... 10,00 Z 264 — Du montant de l’impôt brut obtenu par appli-
cation de ces taux, il pouvait être réduit, soit 10 % pour les deux premières personnes à charge du contribuable, et 20 % pour chaque personne à sa charge à compter de la troisième, lorsque le redevable ne disposait que d’un revenu giobal inférieur à 30.000 frs,
Soit
5 % pour les trois premières personnes à charge,
DE Ra A : Sr
et 15 % pour chaque personne à charge à compter de la quatrième, lorsque le contribuable avait à sa disposition un revenu global supérieur à 30.000 frs.
265. —— Pendant cette période, les Artisans étaient imsables à l’adresse de leur habitation principale.
- 266. — Pendant la même période, les commerçants et les industriels étaient assujettis à la cédule des bénéfices industriels et commerciaux.
267. — Pour le calcul du bénéfice imposable des induslriels et des commerçants, il n’est fait aucun abattement à la base.
268. -— Pour le dit calcul, pour les impôts dus au titre de 1933 et 1934, il est fait application du barême suivant-:
269. —— Lorsque le bénéfice annuel des redevables est inférieur à 50.000 francs, le montant de l'impôt est fixé par le tarif ci-après :
Bénéfice compris entre :
O0 et 800 frs l’impôt est de 22.50 frs
801 et 1:500 frs . 45.00 frs 1.501 et 3.000 frs -—- 150.00 frs 3.001 et 5.000 frs —— 300.00 frs 5.001 et 7.000 frs — 750.00 frs 7.001 et 10.000 frs — 1.050.00 frs
10.001 et 15.000 frs —— 1.500.00 frs 15.001 et 20.000 frs 2.250.00 frs 20.001 et 25.000 frs — 3.000.00 frs 25.001 et 30.000 frs’ = 3.750.00 frs 30.001 et 35.000 frs — 4,500.00 frs 39.001 et 40.000 frs —- 5.250.00 frs 40.001 et 45.000 frs -- 6.000.00 frs 45.001 et 50.000 frs — 6.750.00 frs 270. — Les commercants ou industriels exploitant leur
entreprise sans autres concours que celui de leurs enfants non mariés et d’un seul employé, sont exonérés d'impôt si leur bénéfice annuel est inférieur à 9.000 frs,
ETS (1 7 ee
Leur impôt est ramené à 375 frs, lorsque-leur bénéfice est compris entre 5.001 et 7.000 frs. Quand ce dernier, supérieur à 7.001 frs ne dépasse pas 10.000 frs, le redevable exerçant dans les mêmes conditions, ne paye que 700 frs.
271. — Lorsque le bénéfice est supérieur à 50.000 frs, le montant de lPimpôt est calculé par application au bénéfice imposable du taux de 15 %.
272. — Les contribuables ressortissants à la cédule des bénéfices industriels et commerciaux ont droit, sur le montant de leur impôt, aux mêmes déductions que ceux imposés sur les traitements et salaires.
273. — D'autre part, lorsque leur femme travaille exclusivement dans leur entreprise, ils ont droit à une réduction de 20 % de leur impôt, si le bénéfice imposable est inférieur à 20.000 frs.
274. -— Quel que soit le montant de leur bénéfice, les commerçants et les industriels sont soumis à l’impôt cédulaire au siège de leur entreprise. S'ils en exploitent plu-
sieurs, leur imposition est faite au siège de leur principal établissement.
275. — La comparaison de ces deux modes de calcul de Pimpôt permet de constater quels étaient, avant 1935, les avantages fiscaux accordés aux Artisans. En premier lieu, leur bénéfice imposable n’est fixé qu'après déduction de la somme de 10.000 frs, non imposable, et, lorsqu'il v a lieu, des abattements prévus en tenant compte de la situation de famille des assujettis. En second lieu, le taux de limpôt des Artisans fixé à 5 %. 7,50 % et 10 % 7, est inférieur à celui retenu pour la aile commerciale qui varie de 10 % à 15 %.
276. —— Si nous considérons un contribuable célibataire, réalisant un bénéfice variant de 10.001 à 50.000 frs, le montant de son impôt cédulaire varicra
- S'il est artisan, de 0 fr, à 5.000 frs : +
S’il est industriel ou commerçant, de 1.500 frs à 6.750 frs.
277. — Si le redevable est marié, sans personne à sa charge, son impôt sera compris :
S'il est artisan, entre 0 fr. et 4.700 frs :
S'il est industriel où commerçant, entre 1.200 frs et 6.750 frs.
STATE Aïnsi, PArtisan sera foujours moins imposé que . les industriels ou les commerçants.