‹ Les Artisans Français devant les Impôts Directs (Contribution à l'Étude de l'Évolution de l'Idée de Justice Fiscale)Chapitre 47 sur 60 · L'article 137 du même Code indique que · texte numérisé non relu

L'article 137 du même Code indique que

« Les impôts cédulaires sont calculés par Papplication du taux général prévu à l’article 2 de la loi du 6 juillet 1934. Ce taux général est réduit de moitié pour le calcul

>» 1° De l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux dû par les particuliers et associés en nom collectif lorsque leur bénéfice ne dépasse pas 10.000 frs, ainsi que pour les contribuables énumérés à l’article 23 du Code général des Impôts directs ;

REED SU ES aR Er GERRE os

> 2° De l'impôt sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères.

» Le taux de l'impôt général sur LR revenu est égal au double du taux général fixé pour les impôts cédulaires ».

282. - Pour 1935, l’article 3 de la loi du 6 juillet 1934 a fixé le taux général, prévu ci-dessus, à 12 %. Pour les années suivantes, il sera fixé par la loi des Finances, au cours de la discussion du Budget. Il en résulte, qu’en 1935, l'impôt des Artisans est calculé d'après le tarif suivant :

Bénéfice: inférieur À: 10.100%frs = :..- Impôt néant Bénéfice compris entre 10.000 frs et 2OOOO ETES TER LIEN NE MATE 3-% Bénéfice supérieur à 20.000 frs ...... 6 % 283. — Sur le montant de l'impôt brut obtenu par lap-

plication de ces taux, il est accordé aux Artisans des déductions pour charges de famille.

284. — L'article 66 du Code général des Impôts directs précise que « Sur le montant de l'impôt calculé comme il est dit à

Particle 65, chaque contribuable a droit à une déduction réglée comme suit

» 1° Pour tout contribuable dont le bénéfice net ne dépasse pas 20.000 frs

20 % pour chacun des deux premiers enfants à sa charge et 66 % pour chaque enfant à sa charge, à compter du troisième.

» 2° Pour tout contribuable dont le bénéfice net est compris entre 20.100 frs et 40.000 frs 15 % pour chacun des deux premiers enfants à sa char-

ge, 45 % pour chaque enfant à sa charge, à compter du troisième

> 3° Pour tout contribuable dont le bénéfice net est supérieur à 40.000 frs :

10 % pour chacun des deux premiers enfants à sa charge et 20 pour chaque enfant à sa charge à compter du troisième.

» Le montant total de la réduction accordée en exécution du présent article ne peut dépasser 800 francs par enfant à charge du contribuable.

> Sont considérés comme enfants à la charge du contribuable ceux qui sont désignés par l’article 116 du même Code relatif à l’lmpôt général ».

Page 1