ARTICLE
» Titre HT A, Chapitre II À, Article 77a. — I] est établi un impèl annuel sur le revenu des professions exercées par les Artisans maitres où par les façonniers répondant à
' LATE MERS a SP ET al ; la définition donnée par l'article unique de la loi du
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27 mars 1931 modif ant, en le complétant, l’article premier de la loi du 26 juilict 1925.
>» Sont réputées professions artisanales, au sens de la présente loi, celles exercées par les Artisans maîtres, fa- | çconniers, ou artisans, répondant à la définition indiquée plus haut, dont les entreprises sont immatriculées au Registre spécial des Métiers, institué par la loi du 27 mars
» Sont abrogés les paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 23 ci-dessus.
» Article 77h. Par membres de la famille travaillant avec PArtisan-maître ou le faconnier, il y a lieu d'entendre ses ascendants et descendants, ceux du conjoint, le conjoint, ses gpndres et belles-filles, ses frères et sœurs.
>» Le nombre de compagnons, apprentis ou personnes ‘divers employées par l’Artisan maître ou le faconnier dans son entreprise artisanale ne devra pas dépasser le nombre d'unités fixé, par métier ou groupe ide métiers, par les arrêtés du Ministre du Travail rendus ‘en vertu du dernier alinéa de l’article unique de la loi du 27 mars 1931.
Les dispositions de la présente loi s'appliquent dans tous les cas prévus sans qu'il y ait à distinguer suivant que ic faconnier ou l’artisan-maître travaille à titre individuel, en société en nom collectif ou en communauté id’intérêts
- avec les personnes dont le concours est autorisé selon les Geux alinéas précédents. Le concours autorisé s’applique à la Société, les membres de la famille occupés ne seront que ceux d’un seul associé et le nombre dunités employées, y compris les associés moins un, sera celui fixé en conformité avec les dispositions de lalinéa qui précède pour bénéficier du statut fiscal artisanal.
> Article 77c. — Du revenu imposable. — L'impôt est établi chaque année sur le revenu obtenu l’année précé-
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dente ou dans la période ayant précédé le 1° janvier de l'année en cours de la déclaration. |
» Le revenu imposable est le bénéfice net déterminé d'après les résultats d’ensemible des opérations de Fentreprise, sous déduction de toutes charges, notamment :
1°) du lover des immeubles dont l’entreprise est locaaire et du revenu net d’après lequel ceux dont elle est propriétaire, ct qui font partie de son actif, sont soumis à l'impôt foncier ;
20 ides amortissements réellement effectués par l’entreprise dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usagcs de chaque nature d'industrie, de commerce où d'exploitation ;
3° des intérêts servis aux associés à raison (des sommes versées par eux dans la caisse sociale, en sus de leur part de capital, quelle que soit la forme de la Soctété ; |
4° les impôts à la charge de l’entreprise mis en recouvrement au cours de lexercice, y compris l’impôt foncier. Si les dégrèvements sont ultérieurement accordés sur ces inipôts, leur montant entre dans Ics recettes de l’exercice au cours (duquel Pexploitant est avisé de leur ordonnancement ;
5° des provisions constituées en vue de faire face à des pertes où changes nettement précisées et que les événements en cours rendent probables. Celles qui, en tout ou parlie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d’un exercice ultérieur soni rapportées aux recettes du dit exercice.
> En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit sera considéré Comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant le dit exercice.
» Si ce bénéfice n’est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est
Ce
L it du. ee réalisé pendant ie deuxième exercice qui AT l’excreice déficitaire; s’il existe un reliquat, il peut être reporté sur le troisième exercice.
>» En cas de auission où de cessation d'entreprise, il est fait ‘application de l’article 26 du présent Code ».
__» Tout redevable est tenu de fournir dans le premier imestrs de chaque année, au contrôleur du siège de l’entreprise, en même fomps que la déclaration annuelle, une Situation dexploitation de l’entreprise comprenant :
1° le montant brut du revenu professionnel avec indi- ‘aticns des objets, marchandises ou fournitures n'ayant pas été utilisés à l’occasion des prestations de travail ou de service, iet livrés sous forme d'accessoires ; > 2° les dépenses professionnelles avec indication des charges de l’entreprise :
> 3° le montant du revenu imposé l’année précédente.
» Il sera joint à la déclaration un certificat analogue à celui prévu par l’article 6 de la loi du 27 mars 1931.
> Toutefois, ce certificat sera obligatoirement établi par une Grganisation svndicale artisanale habilitée par le Ministre des Financtks et visé soit par la Chambre des Métiers du ressort du siège de l’entreprise, soit par le Maire de la conmymune où se trouve située l’entreprise. En cas d’établissement injustifié du certificat, l'organisation syndicale sera Lenu pécuniairenient responsable vis-à-vis
de l'Administration du préjudice causé.
s Article 774. —- Calcul de Pimpôt. — Pour ie calcul de. l'impôt, toute fraction du revenu imposable n'excédant pas 100 francs est négligée, L’impôt ne porte que sur la fraction du revenu net annuel qui excède la somme de dix mille francs.
» Les mutilés titulaires d’une pension d'invalidité on droit à une déduction supplémentaire de mille frares.
+ Pour les redevables dont le revenu net annuel ne dépasse pas 25.000 francs, la fraction comprise entre le minimum exempté et 20.000 francs ne compte que pour moitié. I! sera fait application du taux réduit fixé par Particle 137 ci-après.
» Pour les redevables dont le revenu net annuel est compris entre 25.001 et 35.000 francs, il sera fait application du taux de 10 p. 100.
» Pour les rædevables dont le revenu net annuel est compris entre 35.001 et 50.000 francs, il sra fait application ‘du taux général fixé par Particle 137 ci-après.
>» Les redevables dont le revenu net annuel dépasseraït 59.001 francs, ne pourront pas bénéficier des dispositions du présent article, (Bénéfices industriels et commerciaux.)
> Sur l'impôt calculé comme il est dit ci-dessus, chaque contribuable a droit, ke cas échéant, à une réduction en conformité avec l’article 66 précédent.
» Lorsque les conjoints exerceront chacun séparément une profession artisanale, un seul pourra bénéficier des exonérations et réductions ci-dessus déterminées.
> L’imipôt «st établi au nom des bénéficiaires des revenus imposables et dans la commune où ils sont domiciliés.
» Article 77e. — Pénalités, Contentieux. — Sous réserves des dispositions qui précèdent, les dispositions des articles 24 et 25 (du Titre I, 100 et 101 du Titre V, 139 à 156 du Titre VIT sont applicables à l’impôt sur le revenu des professions exercées par les Artisans maitres ou faconniers.
> Toutefois, en cas de contustations entre un redevable et l'Administration, le différend, avant d’être porté devant le Conseil de Préfecture, sera obligatoiremknt soumis à la Commission départementale instituée par l’article 23 de la loi sur la taxe sur le Chiffre d'Affaires. Le Contribuable pourra, dans un délai d’un mois, à compter de la
notificaticn de la décision de la Commission, porter le liti-
Fe devant le Conseil de Préfecture.
> Le livre IT-ci-après est applicable au présent chapitre ».
312. -— Le mênx Congrès proposait, en ce qui concerne la Patente, le texte suivant :
> Le 15° alinéa de Particle 264 du Code général des impôts directs icst complété comme suit :
> Les contribuables relevant du Titre IT À du présent Code lorsque le montant du revenu net annuel imposable n’oxcède pas 29.000 francs.
> Les dispositions de l’article 265 ne sont pas applicables au présent alinéa ».
Le Congrès de l'Artisanat français sollicitait ainsi l’exonéralion de la Patente des Artisans maîtres ou façonniers, réalisant un bénéfice net annut1 inférieur à 20.000 fr. sans limitation du nombre de personnes emiplovées.
313. — De son côté, Le Comité d'Entente et d'Action arli- Sanales à examiné le problème qui nous oct upe au Cours Ge son > Congrès national, tenu à Toulouse, ICS 19, 20 et 21 juillet 1935.
214. - [(Conume le Congrès de Roanne, celui de Toulouse préconise la création d’une cédule des professions artisanales.
Le rapporkour de ce 2 Congrès, M. Hubert Ley, secrétaire du Comité d’Entente et d'Action artisanales (C.E.A.A.) déclare que « la cédule des bénéfices artisanaux doit être un impôt équitable, simiple, supportable et social
Il demande pour réalir cela que le bénéfice artisanal soit évalué comme le désirait le Congrès de Roannkc.
Il admet que le montant de l'impôt pourrait être calculé, d’après le barème suivant :
Pour les tranches de bénéfice imposable :
de O0 à 10.000 francs, un droit fixe de 100 francs.
de 10.001 à 20:00 fr... 72: 4 D de 20.001 à 30.000 fr......... 8 % de 30.001 à 40.000. .......... 10 % au-dessus de 40.000. ........ 2%
avec bénéfice des réductions pour charges de famille qui, sauf pour le droit fixe, devraient être les suivantes :
10% pour les artisans mariés, sans enfants ;
15 % pour chacun des enfants à charge;
20 % pour chacun destenfants à charge à partir du 3 ; 10 % pour chaque autre personne à charge.
319. -— En ce qui concerne la Patente, le Congrès de Toulouse à émis un vœu qui tend à :
1° Remplacer la Patente par un impôt supkrposé aux impôts cédulaires perçus par l'Etat ;
2° En attendant, caleuler le droit fixe selon la profession et en se basant sur l'importance du personnel occupé ;
3° Exoniérer de la Patente l’Artisan qui n'occupe qu'un seul apprenti.
316. — La Chambre des Métiers de l'Hérault, dans une aDI#cxe au rapport moral présenté à son Assemblée générale du 7 octobre 1934, a exprimé le désir d’obtenir l’exonération {de la Patente pour les Artisans qui forment ou emploicat un ou plusieurs apprentis.
317. — La Chambre de Commerce de Montpellier a, dès le 6 décembre 1933, demandé :
1° Que la proposition de loi (Courtier, demandant que le nombre des per es ‘onçours es isé ombre des personnes, dont le concours est autorisé,
sans quel les ee sans nd leur qualité, puisse être fixé ea 5 Le RE RE à dix soit repoussée par le Parlement, et que, la définition
. suivante de l'Artisanat soit consacrée par une loi :
À | & Sont artisans, et bénéficient comme tels des avantages = fiscaux. à ce titre, les travailleurs manuels qui exercent leur métier en accomplissant leur travail par eux-mêmes, seuls où avec le concours d’un compagnon et d’un apprenti de moins de 18 ans, et qui ne travaillent pas pour le comipte d'un patron ; à =
> 2° Que les artisans ainsi définis ne soient plus ni électurs ni éligibles aux Chambres de Commerce, lorsqu'une Chambre des Métiers est créée dans le Département, et qu'ils scient, en même temips, ravés dus rôles de la contribution aux centimes afférents aux Chambres de Commerce,
3° Qu'ils continuent à être électeurs ct éligibles aux Tribunaux de Commerce.
318. — Ces propositions, ces vœux et ces textes déterminent, en ce qui concerne les impôts directs, la question artisanale. Elles en posent nettement le problème, Comment faudrait-il le résoudre ?
| | 319. = Par leur définition, les Artisans ne sont pus d°s | commerçants. Tout acte de commerce, s’il n’est pas accidentel, leur est interdit. Les Artisans doivent réaliser la valeur de leur art. Au lieu de spéculer sur les objets qu'ils vendent, qu'ils see ou qu'ils entretiennent, ils ne font paver que leur travail. Comme ils doivent travailler pour leur propre compte, sans être sous la dépendance d'un patron, les Artisans ne peuvent pas être considérés comme des salariés. Leur bénéfice, s’il n’est pas un salaire, constitue la rctribution d’une opération lucrative dont limpositiGn ne nontre ni dans la cédule commerciale, ni dans
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celle des traitements ou salaires, ni dans celle des bénéfices de lexploitation agricole.
Le bénéfice artisanal doit normalement és CNE à la cédule des bénéfices non commerciaux. Toutefois, comme il est déjà prévu pour l’imiposition des bénéfiacs RER ges et des offices, une dérogation devra être PRGPRUETES
faveur des Artisans.
320, —- Dans ce but, le législateur devrait modifier les arlicles 78 et 83 du Code général des Impôts directs comme suit :
< Arlicke 78. — Ajouter, in fine, le produit des exploitations artisanales.
> Article 83. — Ajouter, in fine, par dérogation aux dispositions qui précèdent, l’impôt est calculé pour les exploitations artisanales visées à l’article 78, dans les conditions Exés à l’article 23 ci-dessus »,
et, du texte de Particle premier du même (Code, supprimer les deux mots «'et artisanales ».
321. —- Ces modifications consacreront le caractère non commercial Au bénéfice artisanal. Les Artisans seront soumis à l'impôt cédulaire, d'après leur bénéfice réel. ainsi qu'ils en expriment le idésir dans toutes leurs réunions corporatives, et le montant de leur impôt sera calculé avec bénéfice du taux réduit ct des réductions pour charges de famille, prévus pour le calcul de limpôt sur les traitemenis et salaires.
322. — Avant ainsi neconnu Île caractère non comaner- Gial du bénéfice artisanal, Ja législateur n’aura aucune peine à constater que les Artisans ne sont pas (&es commerçants.
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Cependant, s’il nv a pas de doute en ce qui concerne les « petits artisans », de ceux qui, dès à présent, bénéficient des «xonérations fiscales, la question sera plus complexe pour les < grands et moyens artisans ». Lorsqu'un artisan, outre les membres de sa famille, oucupe de nombreux compagnons, il perd sa qualité d’ouvrier manuel] € pour revenir une sorte de contremaître, un patron, un industriel, petit si l’on veut, mais un industriel tout de même doublé d’un commerçant.
« Un atelier conmiposé de dix compagnons (proposition de loi Courtier), sans compter les apprentis, exige une surveillance, un travail de dircetion, une visite des chantiers ou des ateliers, une recherche de la clientèle qui contraignent le 501-disant artisan à faire autre chose ‘qu’un travail nranuel, (Rapport du Président de la Chambre die Commrerce, 6 décembre 1933.)
Cipendant, si certains travaux ne nécessitent que l’aide d’une personne ou quelquefois d'aucune, il en est qui re sauraient s’atcomplir qu'avec la collaboration dun plus srand nombre de compagnons, sans pour cela cesser d’être des travaux d’Artisans, des travaux auxquels participe réellement et manuellement lArtisan.
Dans @ cas, la limitation prévue par l’article 10 de la Joi du 29 juin 1923 nous apparaît être trop stricte. À notre avis, le caractère artisanal devrait être reconnu aux artisans n'utilisant le concours que des personnes dont le sombre et la qualité seront fixés, par métier ou groupe de métiers, par arrêtés du ministre du Travail pris en conformité idu dernier alinéa de la loi du 27 mars 1934 portant création du Registre spécial des Métiers.
393. __ L'adoption de notre point de vue serait un grand progrès dans la législation artisanale. Elle consacrerait législativement la définition de lArtisan. Lorsque celui-ci