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cond ne sera retenu, comme base, que lors de la création des impôts cédulaires de la période contemporaine.
22. — La détermination de la valeur locative est l’œuvre du Cadastre, travail considérable comportant deux séries d'opérations : les travaux d’art (triangulation, confection des plans) et les travaux d'expertise.
Les travaux d’art sont stables. Ceux d’expertise sont faits pour une période de vingt ans, sauf révisions exceptionnelles.
23. — L’impôt foncier devait, en principe, être unique maïs bientôt, la Révolution créa, à côté, trois autres impôts. Leur ensemble subsista jusqu’à nos jours, sous la dénomination des « Quatre vieilles ». Il comprenait
1° L’impôt foncier, précité ;
2° L’impôt sur les portes et fenêtres ;
3° La contribution des Patentes ;
4 La contribution personnelle mobilière.
24. — L’impôt sur les portes et fenêtres créé par la loi du 7 Frimaire An VIL devait atteindre les revenus des immeubles, apprécié d’après les ouvertures extérieures. Il était établi sur les portes et fenêtres des bâtiments et des usines donnant sur les rues, les cours, les jardins et les champs. La taxe était due par les propriétaires et les usufruitiers, par les fermiers et principaux locataires des maisons et usines, sauf leur recours contre les locataires particuliers pour le remboursement des sommes dues en raison des locaux par eux occupés.
Cet impôt, qui ne tenait aucun compte de la situation des immeubles, empêchait le développement de l'hygiène. I] était, en réalité, levé sur la salubrité publique.
Il n’en subsista pas moins longtemps et ne fut supprimé que par la loi du 19 juillet 1925.
25. — La Contribution personnelle mobilière, établie par les lois des 31 janvier et 18 février 1791, devait originairement atteindre les revenus qui ne pouvaient l’être par