DRE
au paiement des droits de timbre et de transmission établis sur cés titres. Seules, en effet, les Sociétés ayant émis des titres passibles de ces impôts ont été atteintes par les lois de 1850 et 1857; or les lois postérieures, qui ont étendu le but de la communication et le nombre de documents qui doivent y être soumis, n’ont pas élargi le cercle des assujettis, de sorte que, sauf le décret du 15 décembre 1855 pour la communication en matière de taxe sur les lots et primes, ni la loi du 29 juin 1892, ni aucune autre disposition légale relative à la taxe du revenu que paient les Sociétés étrangères faisant en France des opérations sans que leurs titres y aient été émis ou volontairement abonnés n’ont Soumis au droit de communication les Sociétés débitrices de ce seul - impôt. Cette solution est, du reste, celle que semblait consacrer l'arrêt de Cassation du 31 octobre 1905, qui admit qu’une Société étrangère ayant une succursale en France était assujettie, « ses actions et obligations étant soumises en France à des droits équivalents à ceux établis sur les valeurs françaises. » Mais la solution inverse a été adoptée notamment par le tribunal de la Seine le 28 octobre et ie 2 décembre
7. Succursales à l'étranger des établissements de crédit français.— À l'égard de celles-ci, qui ne vivent pas sous l'empire de la législation fiscale française, l'Administration se trouve désarmée : Ainsi que l’observe M. Wahl (1), « la Régie se heur-. terait à un obstacle matériel, puisque les tribunaux de tous les pays refusent à un état étranger le droit