Droit fiscal., Il, p. 677. É à
po
de recouvrer l'impôt sur leur territoire » et il ajoute que la communication, étant un moyen de preuve, est régie par la loi du pays où elle est invoquée. :
L'opinion contraire estcependant soutenue.M. Keri gall, dans la Revue -économique et financière (1), déclare que «les agences de nos Sociétés de crédit à l'étranger ne sont pas moins exposées aux investigations fiscales que leurs bureaux situés en France » et M. Lescœur, qui rapporte cette assertion, ajoute que, au cas où il prendrait fantaisie à notre Enregistrement d'envoyer à Londres, à Bruxelles, à Genève, un de ses fonctionnaires, avec mission de pratiquer des investigations dans les succursales, il ne verrait pas « comment, si les directeurs refusaient de subir cette visite importune (ce qui serait leur droit), la Société française, responsable de ses agents, pourrait se soustraire aux amendes portées contre les refus de communication. » Mais pour que la Société soit responsable d’un acte accompli par ses agents, encore faut-il que cet acte soit punissable, c’est-à-dire qu'il ait été fait sans droit, ce que nie précisément M. Lescœur, et à juste titre, car il n’y a contravention que si la communication refusée a été « régulièrement » demandée.
Le fisc ne peut donc intervenir, à notre avis, que contre le siège central, et seulement s’il y a fraude de sa part. Il faudrait pour cela supposer que la Sociéte s’est servie de ses agences pour consommer une évasion fiscale, qu’elle ait, par exemple, laissé où déposé des documents au siège de l’une d'elles dans le seul but de soustraire ses clients au paiement de l'impôt (2). Dans ce dernier cas c’est le siège social