‹ Les banquiers agents du fiscChapitre 102 sur 142 · Instr · texte numérisé non relu

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à Paris de la Banque E... de Buenos-Ayres, après avoir présenté au paiement dans les succursales de cette banque en Espagne, des coupons de titres espagnols non abonnés en France, avaient fait créditer du montant de ces coupons les comptes dont ils étaient titulaires à l’agence de Paris. Le Directeur du département, saisi par la banque de la question

de savoir si la retenue de l'impôt était justifiée, avait

émis l'opinion que la taxe n’était pas exigible, pour

la raison que la loi du 29 mars 1914, art. 31 et 34, vise uniquement le paiement en France. Or, dans la circonstance, disait-il, le paiement étant effectué en Espagne, RD du montant de ces coupons au compte du client à la succursale de Paris constituait une simple opération de banque échappant à l’application de la loi du 29 mars 1914. Cette opinion, qui nous paraît justifiée, fut repoussée par le Directeur général sans qu’il nous paraisse invoquer d’argument décisif (rt).

Sont également visées les opérations consistant à recueillir et encaisser les coupons. À ce titre, donne ouverture aux obligations du banquier le fait pour un dépositaire de titres reçus en garde de détacher les coupons à l'échéance et d’en porter le montant au compte de ses clients. De même des titres reçus en nantissement.

Encore faut-il, toutefois, qu'il y ait un paiement :

aussi les personnes, dont Îa profession se borne à

transmeltre les coupons à des tiers, qui les paient,

n’ont-ils pas à retenir l'impôt. L'Administration fait

une application de cette règle lorsqu'elle dispense les banquiers « qui ont des titres en dépôt dans leurs

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