En ce sens Wahl. Zbid., p
câisses ct qui inscrivent le montant des coupons de ces titres au crédit du compte des déposants, après, les avoir présentés au paiement dans un autre établissement installé sur notre territoire. Ces ban-. quiers sont de simples mandataires de leurs clients et ils ne sont tenus, comme tels, que de produire, à l'appui de leur demande en règlement du coupon, chèque ou jinstrument de crédit, le bordereau visé par le premier paragraphe de l’article 36. « Seulement elle présente cette solution comme une excep- tion à la règle générale et comme une faveur qui devrait être révoquée si elle avait pour conséquence d’entratner des abus et de faciliter la frande (1).
Il en serait de même du mandataire qui, au lieu de remettre le NE à un établissement siégeant en France,le transmet à à l'envoyé d’un établissement étranger qui traverse la France sans y avoir d'établissement ou à un banquier établi à l'étranger. Il y a alors encaissement à l'étranger et c’est le porteur qui devient le redevable du fisc. =
Ces opérations ne donnent, d’ailleurs, pas lieu à la retenue ou à l'avance de l'impôt lorsqu'il est « justifié que cette retenue ou cette avance a déjà été effectuée par un précédent intermédiaire » soumis aux prescriptions de la loi (art. 35). Cette justification est faite au moyen du registre sur lequel a été portée la recette de l'impôt par l'intermédiaire précédent, et, comme il ne peul être question de faire apporter le registre, par un extrait.
Signalons, enfin, une hypothèse où le banquier n’a aucune formalité à remplir, c’est celle où il remet au déposant, à l'échéance, les coupons de leurs
:x Instr. 4312, P:- BA ECO E hs PAR GE UT
valeurs mobilières. Il n'ya; en effet, dansie ce canri ni encaissement, ni paiement; etc. s LE AREA Nous'estimons qu'il devrait en être de même du! dépôt des coupons pris à l'éncaissement, quoique lai téndarice de l'Administration ‘paraisse être en'sens” contraire, ll sémble, que dans ce A me étre FÈse seulement au HRRRenre 46 AO ve 3 BAS, 499. Objet sur age ei es onents — Les:
opérations précédentes doivent avoir pour objet des : coupons, chèques ou autres instruments de crédit! : Le mot « coupon », ainsi que lé remarque l'Admi-» nistration (2); est employé avec son acception las plus générale. Il désigne à la fois les dividendes, intérêts, arrérages ou produits quelconques des ‘valeurs mobilières étrangères et les instruments: juridiques qui les représentent, Il s'applique, par: conséquent, aussi bien au revenu des titres nomina< tifs, dont le paiement est effectué sur la présentations: du certificat d'inscription et constaté au moyen de» l’apposition d’une estampille, qu'aux: revenus des titres au porteur, ou des titres mixtes. 64 ‘Aux coupons doivent être assimilés les titres» fandings qui sont remis en représentation de coupons: impayés. En ce qui les concerne, le paiement a lieu, : d’ailleurs, de différentes’ façons suivant les ententes: intérvenués entre porteurs etgouvernéments. : 1014 “Dans cértains cäs, comme pour les fonds d'Etat brésiliens, l'impôt ‘est acquitté par l'Etat débiteur.: Dans: ces conditions, le porteur: reçoit 5- 0/0:(3) en
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