Wahl, loc. cit., p
qui serait poursuivi et la Régie demanderait l'envoi en France des documents en question.
Dans d’autres cas de pratiques jugées abusives, le gouvernement semble se reconnaître au moins un droit de contrôle, si l’on en juge par les déclarations du ministre des Finances, lors d’un incident soulevé à la Chambre des députés le 30 novembre 1909 par M. Henri Michel (1). Il s'agissait de lettres adressées à des correspondants en France par des filiales et agences à l'étranger de Sociétés françaises : ces établissements y mettaient en relief leur « autonomie », qui leur permettait de tenir les comptes des clients français « à l'abri de toute investigation » et ils expliquaient la procédure suivie pour éviter « les indiscrétions » : « rapatriement des coupons en billets de banque français sous pli. chargé, enveloppes sans en-tête à des époques fixes », etc... En réponse à la lecture de ces lettres et ne visant que l’une d'elles, le ministre des Finances, M. Cochery, à déclaré que, n'ayant pas une autorité directe sur les Sociétés de ce genre, il avait usé de l’autorité morale qui appartient ‘au gouvernement et obtenu des représentants de la Société intéressée l’assurance que pareil fait ne se renouvellerait pas et qu’ils le déploraient profondément.
Mais si le gouvernement français a pu élever cette prétention à l'égard des succursales, en ‘raison'du “lien qui les unit au siège central, seul responsable, il ne semble pas qu’il puisse le faire à l'égard des filiales. Une filiale, en effet, qui est composée de capitaux distincts, gérée par des administrateurs
1. J. O., 1° déc. 1909. Déb. parl., p. 3016 et 3029. V. en outre: Lescœur, les Coffres-forts et le fisc. Annexe F., p. 398, où l’incident est rapporté.
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autres que ceux de la Société fondatrice, doit être considérée comme indépendante de celle-ci et ne peut donc pas être atteinte par son intermédiaire en vertu d'un acte unilatéral du législateur français. Il n’en serait autrement que s’il intervenait une convention entre la France et les pays étrangers. Aussi dans l'incident rapporté plus haut le ministre des Finances s'est-il abstenu de répondre à la question qui se posait à propos des deux premières lettres où il s'agissait de filiales, pour ne répondre que sur la troisième où il s’agissait d’une agence (1).
IT. — TeMPs PENDANT LEQUEL ELLES SONT ASSUJETTIES
8. — Elles sont assujetties à partir de l'émission des titres. — Les établissements de - crédit,soumis au droit de communication parce que Sociétés par actions, sont naturellement assujettis le jour où ils ont émis leurs titres,c’est-à-dire le jour où ceux-ci ont été créés et leurs numéros attribués aux souscripteurs, puisque l'existence matérielle et juridique conférée aux titres constitue l’émission. Serait-on fondé à les y soumettre dès leur constitution ? On pourrait prélendre que le droit conféré à l'Enregistrement se conçoit en l'absence de titres matériellement créés et distribués, puisqu'il ne s’exerce pas seulement pour le contrôle des droits de timbre sur les actions et les obligations, mais que, établi d'une façon très large pour l’exécution des lois sur le timbre et l'enregistrement, il peut porter