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x. V.infra, n° 154.
--139. Conservation. — Communication. — Les bordereaux de paiement doivent être conservés
pendant deux ans (1) et représentés à toutes les réquisitions des agents de l’Enregistrement.
140. Récépissés. — La personne qui se fait payer les coupons en France et dépose, par suite, un bordereau peut exiger du banquier un récépissé du bordereau. Ce récépissé doit contenir les indications suivantes : FREE
1° Nom et prénoms on raison sociale et domicile du banquier;
2° Nombre des coupons;
3° Leur nature ;
4° Leur valeur totale ;
5° Leur date de paiement ;
6° Montant de l’impôt retenu ;
5° Numéro de l'inscription de l'opération au répertoire du payeur ;
8° Signature du banquier.
Toutefois, l’assajetti n’est tenu d’énoncer le montant de la taxe afférente aux coupons payés par ses soins qu’au cas où il en a effectué le prélèvement sur le montant de ces coupons. Aucune mention de cette nature ne lui est imposée lorsque le versement de la taxe incombe, en vertu de contrats existants, à l'établissement ou à l'Etat émetteur du titre et qu'il est astreint, dès lors, à faire l'avance de la somme au Trésor. |
En outre, la signature du banquier peut être rem-
1. La communication est donc moins étendue dans le temps que la communication dans les Sociétés par actions. V. supra.
placée par une griffe. Celle-vi doit, alors, être appo-
sée à l’encre grasse et faire connaître :
1° Les nom et prénoms et la raison sociale de l’assujetti ;
2° Son domicile : :
3° La date et le jour de l’apposition ;
L’empreinte de la griffe doit être déposée, avant tout usage, au bureau de l’enregistrement où la déclaration a été souscrite. Le modèle en est agréé par le Directeur de l’Enregistrement, ou en vertu de sa délégation, par le Directeur du département.
Ce récépissé peut être également demandé par le
porteur étranger qui produit un affidavit. Il contient les mêmes énonciations, avec cette différence que la détermination du montant de l’impôt et l'indication du numéro du répertoire sont remplacées par l’indication de la date et du numéro d'ordre de l’affidavit.
2° Bordereau de transmission.
141. Enoncé de l'obligation. — Les assujettis qui négocient en France des coupons sur lesquels
l'impôt a déjà été retenu, soit par eux-mêmes, soil
par un précédent intermédiaire, doivent joindre à l'appui de chaque transmission, un bordereau, dit de négociation ou de transmission. À
142. Forme et contenu du bordereau. — Les bordereaux de transmission, établis suivant une série unique de numéros, contiennent des énonciations relatives aux assujettis et à l'opération de transmission, Ce sont :