‹ Les banquiers agents du fiscChapitre 112 sur 142 · IT, — TENUE DE DEUX REGISTRES · texte numérisé non relu

IT, — TENUE DE DEUX REGISTRES

144. Enoncé de l'obligation. — En vertu de l'article 36, paragraphe 4, tous ceux qui font profession de recueillir, encaisser, payer ou acheter des coupons ou produits quelconques des valeurs mobilières étrangères non abonnés doivent tenir deux registres

1. Au cas de porteurs étrangers, il y a, en outre, le registre des affidavit étudiés ci-après.

ou répertoires spéciaux dits : registres de paiement ou regisire ne 1, registre.de négociation (ou de transmission) ou registre n° 2. Cette dualité a été établie, dit l'exposé des motifs (1), pour éviter qu’un bañquier ne présente comme remis par un autre banquier et, par suite, comme ayant déjà payé Pimpôt, les coupons qu'il paierait et sur lesquels il devrait prélever la taxe (2).

A. — Règles communes.

145. Forme. — Ces registres sont en papier non timbré. Ils doivent être cotés, paraphés et visés dans . les conditions établies pour les registres de commerce à l’article 11 du Code de commerce, c’est-àdire par un des juges du Tribunal de commerce ou un adjoint, dans la forme ordinaire et sans frais. Enfin, ils peuvent être divisés en plusieurs volumes.

146. Contenu. — Ils doivent porter, suivant une liste ininterrompue de numéros, jour par jour et sans blanc ni interligne, toute opération de paiement ou de négociation de coupons ou de produits quelconques sujets à la retenue de l’impôt.

147. Conservation. — Gommunication.— Ils doivent être conservés pendant deux ans et représentés à toutes les réquisitions des agents de l’Enregistrement. Les assujettis sont tenus à toute réquisition de justifier de la régulière inscription sur l’un ou l’autre de leurs registres, des coupons inscrits -

2. Motif « peu déterminant » ajoute M. Wah, loc. cit., p: 1137.

= 18 5. Fee,

sur les bordereaux et représenter, le cas échéant, les affidavits qui leur ont été produits au moment de la demande de paiement.

B. — Dispositions particulières à chacun d'eux. Registre n° I.

148. Affectation. — Le registre n° 1 ou registre de paiement reçoit l'inscription des opérations de paiement de coupons lorsque ces opérations ont donné lieu de la part de l’assujetti à une relenue ou à une avance de l'impôt, ou que la personne qui a demandé le paiement a produit un affidavit,

149. Contenu. — Il contient des colonnes et des énonciations correspondantes à celles des bordereaux de paiement (1). La colonne 11 correspond à la colonne 8 (date et numéro d'ordre de l’affidavit). Les colonnes 8, 9 et 10 prévoient le cas de non paiement de coupons par l'émetteur, alors que le coupon avait été payé par lassujetti et l’impôt retenu.

Registre n° 2.

150. Affectation. — Le registre n° 2 appelé encore registre de négociation ou registre de transmission, reçoit l'inscription des transmissions ultérieures de coupons sur lesquels l'impôt a été payé ou avancé par un précédent intermédiaire. Y est également portée l'inscription relative à des coupons payés par un précédent intermédiaire sur la produc-

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