V. — PAIEMENT DES DROITS
153. Taux de l'impôt. — Le tarif de l'impôt était de 4 0/0, plus une surtaxe de 1 0/0, destinée à remplacer le droit de transmission qui ne frappe pas les valeurs étrangères non soumises au régime de l'abonnement, soit au total 5 0/0. Il a été porté à 6 o/o par la loi du 30 décembre 19r6.
Pour les lots, le tarif qui était antérieurement de 8 0/0 (art. 20, loi du 25 févriér 1901 conservé par la loi de 1914), a été élevé par la même loi du 30 décembre 1916 à 10 0/0.
154. Assiette. — Le revenu qui sert de base est, celui qui a été effectivement touché, et c’est le revenu brut et non le revenu net. C’est pour cette raison qu’il n’y a pas lieu de déduire les impôts perçus en France et mis à la charge du porteur, à savoir ia taxe sur le revenu elle-même. La même raison pourrait conduire à comprendre aussi bien dans le revenu les impôts perçus à l'étranger. Ce n’est pas, toutefois, la solution du règlement d'administration publique qui admet la déduction des impôts établis à l'étranger, mais en la limitant à ceux « établis dans le pays étranger où les titres ont été créés et dont le paiement incombe au porteur du coupon. » Cette solution est critiquée, parce qu’il n’y a pas des raison apparente de distinguer les impôts perçus en France et ceux perçus à l'étranger, et, pour ceux-ci, de faire de distinction suivant les Etats qui les perçoivent. M. Wahl fait observer, en outre, que la restriction devrait être limitée aux fonds d'Etats. Enfin,
elle est exprimée en termes obscurs. Comment interpréter, en effet, le mot « paiement » ? Le décret entend-il déduire seulement les impôts qui peuvent être poursuivis contre le porteur seul ou bien ceux -qu'il doit supporter définitivement ? La: deuxième solution paraît plus probable; l'hypothèse visée par là première n'étant susceptible de se réaliser que très exceptionnellement, sauf en ce qui concerne les fonds d'Etats (1).