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Retenueou avance par l'intermédiaire

— (Art. 35, alinéa 2) : « Il est interdit à toutes les personnes que désigne le premier alinéa du présent article, de recueillir, encaisser, payer, acheter ou négocier des coupons, chèques ou autres instruments de crédit visés par ledit alinéa, sans opérer immé- -diatement la retenue. de l'impôt ou sans en faire “l'avance si, par suite de contrats existants, l'impôt est à la charge de l'émetteur du titre, à moins qu'il ne leur soit justifié que cette retenue ou cette avance a déjà été effectuée par un précédent intermédiaire soumis aux prescriptions du présent article et des articles suivants. »

156. Paiement au fisc. — Dans les dix premiers jours de chaque mois, l'intermédiaire acquitte l'impôt afférent à toutes les opérations sujettes’ à - impôt effectuées pendant le mois précédent (art. 10 ‘du décret).

- ‘ Le paiement a lieu au bureau de l'enregistrement où la déclaration à été souscrite, donc pour les suc-

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-cursales, au bureau dans le ressort duquel.elles sont

situées (art. 12 du décret).

157. Remboursement à l'intermédiaire de l'impôt afférent au paiement des coupons qu'il n’a pas récupérés sur l’émetteur.— Lorsque le banquier, après avoir réglé entre les mains d’un particulier le montant des coupons que celui-ci lui a présentés, se trouve dans l'impossibilité de récupérer son avance auprès de l'émetteur ou de son représentant, il se trouve dispensé de tenir compte à l'Administration du montant de l'impôt relatif à ces coupons et il le retient par voie d’imputation sur son versement mensuel aux conditions suivantes :

1° Qu'il n’ait pu récupérer le montant du coupon ;

2° Qu'il ait été remboursé par la partie prenante ;

3° Que ce remboursement ait eu lieu dans le mois où avait été effectué le paiement. Si le paiement et le remboursement étaient intervenus pendant des mois différenis, il y aurait lieu de faire une demande spéciale.

Lorsqu'il y a lieu à remboursement dans ces conditions, le banquier désigne dans la colonne 8 du

egistre n° 1 la nature et la valeur en monnaie française des coupons dont il s’agit, dans la colonne 9 la date du remboursement effectué par la personne à qui il avait payé le coupon et dans la colonne 10 le montant de l'impôt retenu sur les coupons remboursés. Il remet, en outre, un relevé collectif, auquel il joint des extraits certifiés du registre ainsi que toutes

- les pièees susceptibles détablir, d’une part, qu'il n’a

pu récupérer ses avances auprès de l'émetteur, et, d'autre part, que la partie prenante lui a remboursé le montant des coupons ou que, sielle est.dévenue

insolvable, si elle a disparu sans laisser d'adresse ou s’il ignore son domicile ou sa résidence véritable il a fait les diligences ts pour obiepir ce remboursement.

$ 4. — Contraventions. — Sanctions.

A. — CONTRAVENTIONS RELATIVES AUX BORDEREAUX, AU REGISTRES ET AUX EXTRAITS DE CES REGISTRES.

158. Constatation. — Les contraventions aux dispositions relatives à ces documents sont constatées et poursuivies comme en matière d'impôt sur les opérations de Bourse,c’est-à-dire par tous les agents ayant qualité pour verbaliser en matière de timbre.

159. Sanction.— Elles sont punies d’uneamende de 100 à 10.000 francs. Il en est ainsi notamment:

Si l'intermédiaire paie un coupon sans exiger un bordereau ; É

S'il exige un bordereau portant la signature, le nom ou l’adresse du porteur ;

S'il n’inscrit pas sur le bordereau ie montant de l'impôt retenu ou avancé ;

S'il ne tient pas les registres ou n’y fait pas des inscriptions régulières ;

S’il refuse de représenter au fisc es DRIAUIES ou bordereaux. :

Il ya lieu de remarquer spécialement ce dernier ‘cas, où c’est bien l’amendeédictée par la loi de rg14 qui est encourue et non pas celle prévue par les lois régissant le droit de communication. (Amende de

-1.000 à 10:000 francs prononcée par les art. 22 de “Ja loi du 23 août 1871 et 5 de la loi du 19 avril1906)(r).

Enfin, ikn’est pas fait ici de distinction suivant qu'il s’agit d’intermédiaires établis en France ou d'étrangers opérant en France sans y avoir d’établissement. |

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