‹ Les banquiers agents du fiscChapitre 119 sur 142 · I. — PorTEURS ÉTRANGERS · texte numérisé non relu

I. — PorTEURS ÉTRANGERS

4162. ‘Conditions de l'exemption d'impôt. — Les étrangers ne sont pas redevables de Ja taxe et, par suite, le banquier peut payer les ‘coupons sans retenir l'impôt, aux conditions suivantes:

LA Wabl loc. vil, pi-11455" "0 RER CES | 2. N° 134, B. 2e

1° Qu'ils aient à l'étranger tout à la fois leur domi- ‘cile et leur résidence ;

20 Qu'ils ne fassent ni profession, ni commerce de recueillir, encaisser, payer ou négocier les coupons de titres ou valeurs mobilières. S'ils exercent cette profession ils ne bénéficient de l’immunité d'impôt que pour les titres qu’ils ont remis en France en nantissement d'opérations commerciales ou civiles ;

3° Qu'ils soient propriétaires ou usufruitiers des coupons présentés ;

4° Qu'ils produisent un affidavit.

Remarquons que ces dispositions ont été édictées par le décret, dans le silence de la loi qui n'avait fait aucune distinction entre les coupons touchés eu France.

M. Wahl fait observer (1), à ce propos, que l’esprit de la loi est probablement contraire à son texte, car, dit-il « ceux qui ne paient pas d'impôt quand ils s'adressent à un étranger ne doivent pas le payer davantage quand ils s’adressent à un Français » ; et la solution contraire qui est « inique »,« va, en outre, à l'encontre des intérêts des banques françaises ». Le décret n’en innove pas moins considérablement, car, en son absence, la solution donnée par lui n'aurait, sans doute, pas pu être proposée. é

Les conditions mises par lui à cette exemption sont elles-même, parfois, assez arbitraires. Îl exige, notam- .ment, non seulement le domicile,mais encore la résidence à l'étranger, alors que le droit commun voudrait que l'étranger non domicilié, c’est-à-dire non autorisé à y établir son domicile, fût affranchi de l'impôt (2).

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