‹ Les banquiers agents du fiscChapitre 13 sur 142 · X. Delouvrier · texte numérisé non relu

X. Delouvrier

sur des pièces qui ne sont pas elles-mêmes soumises au timbre. Mais les textes ne permeiltent pas cetle interprétation : les lois de 1850 et de 1857 ne visent que les Sociétés dont les titres ont élé émis, puis: qu’elles font porter la communication sur les registres à souche et sur les pièces relatives aux transferts et conversionset que les lois postérieures, ne contenant pas à cet égard de disposition expresse, doivent être considérées comme conservant la réglementation en

vigueur (1).

9. Elles cessent de l'être par le retrait des titres de la circulation ou par l’achèvement de la liquidation. — La Société n’ayant plus de titres en circulation perd la qualité qui lui a valu d’être assujettie et doit donc à partir de ce moment cesser de l’être. À plus forte raison en est-il de même lorsqu'elle est liquidée, puisque à dater de l’achèvement de cette opération, elle n’a plus aucune exitence propre. La communication ne s’exercerait plus alors que sur ses archives, c’est-à-dire, en réalité, contre ses anciens membres qui,comme particuliers, n’y sont pas astreints.

Par contre, elle peut base s'exercer contre une Société en liquidation, parce que celle-ci conservant sa personnalité morale reste tenue de ses obligations fiscales.

. Comp. Maguéro mot « communication », 84. Toute Sociéé de affranchie du droit de communication, tant qu ’elle n'a ‘émis ni titres d'actions, ni titres d'obligations. »

K 2. — Mode et conditions d'exercice 1. — ForuEe

10. Droit pour la Régie de se faire représenter les documents ét d'en prendre copie.

— La communication s'exerce sous la forme d’une représentation des documents et du droit pour la Régie d’en prendre des copies.

« Loi du 23 août 1871, art. 22. Les Sociétés, com- « pagnies, assureurs, entrepreneurs de transports et: « tous autres assujettis aux vérifications des agents: « de l’Enregistrement par les lois en vigueur sont « tenus de représenter…

« Loi du 22 frim. an VI, art. SAT Les Dames « des registres de l’état Fa seront tenus de les « communiquer... et de laisser prendre; sans frais, «les renseignements, extraits et copies. ».

A. Représentation des documents..— La représentation suppose un acte: et non ‘pas seulement une disposition passive de l’assujetti, qui ne doit pas se contenter de laisser les préposés rechercher euxmêmes les documents dont ils ont besoin, mais qui doit mettre à leur disposition ceux qui lui ont été - désignés. Tel estile sens attribué aux mots «commu- . niquer » el «représenter » par la langue usuelle qui les assimile au terme «'exhiber » (1) et celui qui leur ‘a été donné par la Cour de cassalion dans un arrêt de la Chambre des requêtes, rendu le 4 mai 1885 contre un établissement de crédit (2). Une Société

, # 1. V. Dictionnaire de l'Académie et Dictionnaire de Littré. 2. D. 85.1.324.

ont

qui se borne à laisser les agents de l'Enregistrement faire dans les archives les recherches nécessaires, sans se départir de ce rôle passif, ne satisfait donc pas aux prescriptions de la loi et encourt les pénalités édictées contre le refus de communication.

Comme corollaire de cette obligation des particuliers, il résulte pour les préposés de Enregistrement le bénéfice d’une attitude au début purement expectative : ils n’ont à faire qu’une requête.

Sans doute, doivent-ils la faire en des termes sufisamment précis. Ils ne pourraient, par exemple, demander la représentation de l’ensemble des documents soumis à vérification, mais seulement d'un eu de plusieurs documents désignés nominativement ou tout au moins d’une catégorie. Application de

cette idée a été faite par la Cour de cassation dans

son arrêt précité du 4 mai 1885, où elle admit pour les Sociétés en question « l'obligation de remettre les titres qu’elles détiennent et qui leur sont spécialement réclamés. » 5

Mais leur requête faite en ces termes, ils n'ont

pas à la justifier : ils n'ont notamment ni à en indi-

quer le but, ni à spécifier le texte sur lequel ils s’appuient pour la faire. La loi n'ayant mis à leur charge aucune obligation de ce genre, on ne peut suppléer à son silence.

Par suite, le particulier ne peut se faire juge du bien fondé de la communication et se refuser à celle-ci sous le prétexte qu'il n’a pas été informé du but en vue duquel elle a été demandée.

Ce n'est pas à dire, d'ailleurs, que les préposés

de l'Administration puissent iutervenir dans l’organisation des écritures de la Société et imposèr une forme de comptabilité susceptible de favoriser leurs

recherches. Suivant les termes de l'instruction 2721- 140, l'Administration « n’a pas qualité pour apprécier et discuter comment les pièces doivent être établies et elle doit se borner à à appliquer la loi aux actes que les intéressés jugent convenable ou nécessaire de rédiger. »

B. — Droit de prendre copie. — Ce droit n’est inscrit que dans la loi du 22 frimaire, an VLI, quine vise que les dépositaires de titres publics, et dans les lois de 1850 et de 1857. Aussi, comme il n’est “pas spécialement visé par les lois de 1850 et de 1855, qui ont étendu à la généralité des documents le droit reconnu eu fisc dans les établissements de crédit, des Sociétés ont cru pouvoir le lui dénier. La Cour de cassation a jugé contre elles (1) que, mênie en l'absence de disposition expresse, il doit être admis parce que les «termes généraux et absolus », de ces deux lois « ne permettent pas qu'une restriction quelconque soit apportée au droit d'étude et d:: recherche de l'Administration de l’'Enregistrement » ; ce droit de recherche, mieux « cette obligation de se livrer à des études de comparaison, à des recherches, de faire des rapprochements extérieurs » entraîne «le droit de prendre des notes et des copies... sans lesquelles sa mission ne saurait être remplie, » En d’autres térmes,ce deuxiéme droit se présente comme un corollaire du premier el comme tel il est englobé dans la généralité des termes de la loi,

On pourrait objecter que les deux lois en question s'occupent bien plutôt des catégories de documents sujettes à vérification que de l’usage fait par la Régie des documents communiqués (2). Au surplus, ainsi

1. Cass., Req., 29 mars 1907, S. 02.1.53. D.o1.1. soû- D Wahl. loc. cit., p. 430, note 4.

le remarque M. Wahl (1), rien ne prouve que le

législateur a entendu donner à la Régie les moyens d'accomplir sa mission d’une manière aussi complète

. que ne le laisse entendre la Cour de cassation et

surtout l’on ne voit pas que ce droit lui soit tellement indispensable, étant donné que la copie ne fait pas foi en justice et qu’elle ne peut guère avoir d'autre

utilité pour lepréposé que de fixer sessouvenirs et de

lui permettre dans les actes de la procédure de donner les termes exacts de l'acte, objet du litige, plutôt qu'une analyse pouvant donner lieu à contestation: ;

Seulement, l'opinion de la Cour peut se justifier si l’on considère que, n'ayant pas eù pour but de déterminer le mode d'exercice du droit de communication, les lois de 1851 et de 1895 se sont référées à ce sujet aux lois antérieures qui l’admettaient, d’autant qu'il serait singulier, dit M. Wahl, que le législateur de 1871, qui a voulu augmenter le droit de la Régie en ce qui concerne les documents sujets à

. Communication, ait réduit par ailleurs ses pouvoirs

en lui retirant le droit de copie.

Les copies prises par les préposés de l’Enregistrement ne font, d’ailleurs, pas preuve par elles-mêmes de l’existence ni du contenu des documents, ainsi que nous venons d’avoir l’occasion de le remarquer.

En cas de contestation, la preuve en justice devrait

se faire par les modes du droit commun, ceux-ci ne pouvant être remplacés en matière de communication par la procédure spéciale des copies collationnées, qui exige que l'original soit présenté au receveur par les parties dans son bureau.

. 4. Note sous Cass., 27 mars 1904 précité.

11. Interdiction de viser les répertoires et registres. — Les agents de l'Administration ne , sont pas autorisés à mettre un visa ou une annotation quelconque sur les livres communiqués. Il n’y aurait de dérogation à cette règle que pour constater la reprise. de la communication, lorsque celle-ci à été ‘interrompue par un refus constaté par procès-verbal, ou la date à laquelle a été effectuée une communi- . cation ordonnée par un jugement sous peine d’astreinte.

Signalons, ileEoses l'intérêt qu'il peut y avoir à laisser apposer un visa : L'article 14 de la loi du 16 juin 1824, qui a soumis à la prescription biennale les amendes de contravention aux dispositions tant de cette loi que des lois sur le timbre et sur les ventes de meubles, a fixé, en effet, le point de départ du délai de deux ans « au jour où les préposés auront été mis à portée de constater les contraventions, au vu de chaque acte soumis à l’enregistrement, ou au jour de la présentation des FÉReROtEeS à leur visa. »

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