II. — AGENTS DIPLOMATIQUES
466. Réduction des formalités. — Une autre immunité est reconnue par le décret aux agents diplomatiques.
Les formes et conditions de la déclaration à faire dans ce cas ont été arrêtées par une décision concertée entre les départements des Affaires étrangères et des Finances des 29 janvier et 13 février 1915 (1).
Les agents diplomatiques sont tenus également de