‹ Les banquiers agents du fiscChapitre 125 sur 142 · OPÉRATIONS DE CHANGE · texte numérisé non relu

OPÉRATIONS DE CHANGE

(Loi du 1‘ août 1917)

$ 1. — Assujettis. — Opérations à l’occasion desquelles ils sont assujettis

171. Désignation. — De nouvelles obligations viennent d'être mises à la charge de « quiconque fait profession ou commerce de recueillir, acheter ou vendre, négocier, escompter, encaisser ou payer des monnaies ou devises étrangères : coupons, titres d'actions ou d'obligations négociables ou non négociables, quels que soient leur dénomination et le lieu de leur création, dont le montant ou le prix est payable à l’étranger en monnaies étrangères ou payable en France en monnaie française, ou après négociation à l'étranger, sur une disposition de l'étranger » (Art. 1er, L. 1e août 1907).

172. Opérations à l’occasion desquelles ils sont assujettis. — Ce sont toutes opérations de change sur toutes monnaies ou devises qui donnent ouverture aux obligations des banquiers.

D'autre part, ce sont seulement les opérations de change, c’est-à-dire celles qui sont susceptibles de modifier la situation de change du banquier. Ainsi

. devront être « exceptées de l'inscription au registre

les négociations des titres d’actions et d'obligations libellés en monnaie étrangère, lorsque ces négociations n’auront d'autre but que d’en transférer la propriété en France, sans aucune opération de

change sur l'étranger. » Ce serait le cas d’un achat de titres dont la contre-valeur ne serait pas réglée en francs : en ce cas, en effet, la situation de change du banquier ne serait pas modifiée et il n’y aurait de changement que dans la spécification des moyens de change.

Il en serait de même, en général, des opérations sur coupons et titres étrangers amortis libellés en francs français et en monnaies étrangères mais payables. en francs à un change fixe, et dont le paiement serait domicilié en France auprès de banques officiellement désignées pour ce service. Ces opérations sont exemptées de l'inscription au répertoire pour les intermédiaires qui remettent directement lesdits coupons et titres à ces banques.

Ne sont pas non plus sujets à inscriptions les soldes des comptes établis à l’étranger en francs français. Il en serait différemment des opérations de change effectuées au moyen de ces comptes ou résultant de leur fonctionnement.

Enfin, il n’est pas d’inscription à porter par le tireur ou le bénéficiaire d’endos d’une traite tirée sur l'étranger en francs français.

173. Profession. — Il faut, en outre, pour être assujetti, faire « profession ou commerce » d’effectuer ces opérations. Il ne suffirait donc pas, à notre avis, qu’on les fit accidentellement (1).

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