‹ Les banquiers agents du fiscChapitre 128 sur 142 · IT. — TENUE D'UN RÉPERTOIRE · texte numérisé non relu

IT. — TENUE D'UN RÉPERTOIRE

176. Forme. — Les /mêmes personnes doivent, en outre, tenir un registre en papier non timbré,

visé et paraphé par le président ou l’un des juges du tribunal de commerce.

Elles doivent ÿ porter Jour par jour, sans blanc ni interligne :

1° Toutes leurs opérations sur monnaies ou devises étrangères, à l’exception des négociations de titres, . d'actions ou d'obligations libellés en monnaie étrangère, lorsqu'elles n’ont d’autre but que d’en transférer la propriété en France, sans aucune opération de change sur l’étranger ;

2° Les ordres donnés en France pour la vente à Tétranger de francs ou devises en francs contre des monnaies ou devises étrangères,

Pour toutes les inscriptions, les fractions des unités monétaires doivent être négligées.

Le 5 et le 20 de chaque mois, les sommes inscrites aux première et deuxième partie du répertoire, y compris les soldes, déclarés inscrits à la première ligne, sont totalisées.

Pour chacune des deux parties (1), les totaux de la seconde catégorie sont reportés sous ceux de la première, avec lesquels ils sont additionnés de manière à donner le total général des achats et des ventes par nature de monnaies.

Enfin, les totaux généraux de la deuxième partie sont reportés sous ceux de la première et leur comparaison dégage les soldes positifs ou négatifs par nature de monnaies. Les soldes sont reportés sur la première ligne de la quinzaine suivante, à la première partie du répertoire s'ils sont positifs, et à la seconde partie s'ils sont négatifs (art. 8 de l’arrêté ministériel du 4 septembre 1917) (2).

î O.,5 et 7 (erratum) septembre 1917. [nst. 3520.

477. Division en trois parties. — Le répertoire, dont la tenue est prescrite aux personnes désignées dans l’article premier de la loi du 1°" août 1917 par les articles 2 et 3 de la même loi, est divisé en. trois parties (art. 1° de l'arrêté ministériel du 4 sept. 1987). e Re Il peut être remplacé par trois registres ayant la même fonction que chacune des trois parties du registre unique.

178. Répartition des opérations dans les trois parties. — Première partie. — La première partie du répertoire reçoit l'inscription des opérations ayant pour résultat de procurer à celui qui tient le répertoire des monnaies ou devises étrangères. visées par l’article premier de la loi, dont le montantest payable à l'étranger en monnaies étrangères.

Il importe peu que l'acquisition se fasse directement ou indirectement, par exemple : achat de titres étrangers, lorsque la contre-valeur y est réglée en francs, intérêts bonifiés sur les comptes créditeurs à l'étranger, achat de devises étrangères obtenues par une vente de francs ou de titres à l'étranger, etc, (1).

En outré, sont inscrits sur la première ligne du répertoire les soldes positifs, qui comprennent: tous les soldes eréditeurs à l'étranger, tous effets, chèques et coupons étrangers en portefeuille ou en cours de route, tous titres (actions où obligations) affectés à usage de change, les billets de banque étrangers et le numéraire étranger. Il est recommandé de ven-

1. V. Instruction de la Commission des changes du ministère S Finances en date du 27 sept. 1917, reproduite dans Inst, 022, |

tiler, s'il y a 14 sur le Éapahioire les soldes positifs en soldes disponibles immédiatement et soldes dis- ponibles à terme.

- Les opéralions sont groupées en deux catégories :

15 Opérations conclues avec des personnes non astreintes à la tenue du répertoire ; :

a Opérations conclues avec des personnes astreintes à la tenue du répertoire. :

Deuxième partie. — Cette partie, qui comporte la même division selon que les opérations ont été conclues avec des personnes astreintes ou non à la tenue du répertoire, contient, en tête, les soldes négatifs, et, ensuite, toutes les opérations qui viennent diminuer les moyens de change : par exemple, l'achat de francs à l'étranger, la vente à l'étranger de titres compris dans les soldes positifs, lorsque le vendeur dispose en francs de la contre-valeur des titres, etc.

Observons, à propos de ces deux premières parties, que l'inscription d'une opération d’achat ou de vente de devises étrangères décomptées dans une autre monnaie étrangère entraîne l'inscription de sa contre-partie. Ainsi l'achat de piastres argentines sur le marché de Londres figure sur le répertoire par deux opérations : achat de piastres et vente de livres.

.… Troisième partie. — La troisième partie du répertoire reçoit les inscriptions relatives :

1° Aux ordres donnés dé France’ pour la vente à l'étranger de francs ou devises en francs, quel que ‘en soit le montant ; Et .20 Aux chèques créés en France et présentés en France à l’encaissement après avoir été négociés € à l'étranger, quel qu’en soit le montant ; “

3° Aux chèques tirés de l'étranger en France pour une somme égale ou supérieure à 10.000 francs;

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4 Aux versements en francs sur ordres de l'étranger pour une somme égale ou supérieure à 10.000 fr.

179. Mentions à inscrire pour chaque opération.— Les indications à porter pour chaque opération dans les deux premières parties, c’est-à-dire pour les achats et ventes de monnaies ou devises FT Sr , Sont : |

° Un numéro ;

2° La date;

3° Le nom, l'adresse et la nationalité du vendeur ;

4° La nature de la devise ;

5° Le pays d’où elle émane ;

bo Son montant ;

SE cours ;

8° L’équivalent en francs.

L'indication du cours et de l'équivalence en francs n’est pas exigée pour la totalisation en fin de quinzaine. Toutefois, les soldes reportés au début de chaque quinzaine doivent faire ressortir leur équivaience globale en francs.

Pour les opérations portées dans la troisième partie du répertoire, les mentions sont les suivantes :

1° Numéro ;

20 Date ;

3° Nature de l'opération ;

4° Nom, prénoms, nationalité, profession et domicile des personnes intéressées, savoir, suivant les Cas : ts

a) De la personne à Rd lardre à est, donné, se tireur, du titulaire du compte crédité

:d) Du premier gédant jà une, personne, Diner à T étranger ;.

IDOIÔOUS 1ro-9olso {CT ) ) to QUE Ke] BC OLIS {08 UT

c) Du donneur d’ordre,. du tiré, du titulaire du compte débité ; :

5° Montant des sommes en francs :

6° Pays de la création des effets ;

- 180. Modes particuliers d'inscription. — Groupage. — Le groupage est permis pour les opérations portant sur l’encaissement de la valeur des titres et de la valeur des dividendes, intérêts et arrérages de ces titres. Le groupage est fait par journée et par nature de monnaies étrangères et seul le montant total pour chacune des monnaies est porté au répertoire.

Il l’est également pour les chèques d’une valeur inférieure à 1.500 francs, à condition que leur négociation ne constitue pour le client acheteur ou vendeur qu’une opération isolée. Ceux qui ont été achetés sont compris dans les opérations d’encaissement visées au paragraphe précédent ; ceux qui ontété ven dus sont totalisés en fin de journée par nature de monnaies et chacun des totaux est inscrit en une seule ligne à la deuxième partie du répertoire sous la rubrique « petits chèques ».

Enfin, le groupage est autorisé pour les achats et ventes de billets de banqne et de numéraire, à condition que chaque opération, prise isolément, ne porte pas sur une valeur supérieure à 1500 francs(arrêté du 4 sept.).

Inscriptions pour ordre. — Les transactions sur coupons el titres amortis libellés en plusieurs monnaies étrangères, jusqu’à ce que lesdits coupons et “titres soient parvenus entre les mains du banquier qui les négociera à l’étranger, ne font l'objet, pour les intermédiaires successifs, que d’une inscription

| — 206 REP RE pour que sur 1e ébettare (relie parties). Cette. inscription mentionne simplement, sans aucuneindication de monnaie étrangère et de cours, le nom de la personne à laquelle les coupons et titres sont cédés, ainsi que la valeur globale en francs de ces coupons et titres.

Quand les. Le Hédiaires sont des agences. ou suc- l cursales d’établissements de crédit ne cédant jamais: de coupons et de titres amortis à d’autres qu’à leur siège central. ces agences ou succursales peuvent également, en le mentionnant sur leur répertoire, et sans indiquer de montant, considérer les coupons et titres amortis libellés en plusieurs monnaies étrangères comme achetés ou pris à l'encaissement pour. compte de leur siège central. Celui-ci, seul, groupe, par succursale et par catégorie de monnaie, les cou:, pons et titres amortis et les inscrit sur son répertoire en spécifiant la succursale qui les lui a transmis.

481. Pluralité de volumes. — Les assujettis sont autorisés à utiliser simultanément autant de registres que l’exige l’organisation de leurs services.

Dans le cas où ils font usage de cette faculté, ils sont dispensés d'établir et de déclarer les soldes selon les règles qui ont été indiquées. Seulement ils doivent tenir des registres de récapitulation, où sont portées ces inscriptions, et joindre aux relevés dont l'envoi est prescrit en toute hypothèse une copie RAS de ces registres de récapitulation..

- 182. Communication. — Le ou les registres lenus pour l'application de la loi du 1° août 1917 doivent être représentés à toutes les réquisitions des agents de l’Enregistrement.

Mais la communication ne peut être requise que pour l'exécution de cette loi et « les renseignements contenus dans les registres et recuéillis par les agents vérificateurs ne pourront pas être utilisés pour l’application d’une loi fiscale quelconque » (Art. 2 du 1 arrêté ministériel du 4 sept. 1917). Il n’est apporté, d’ailleurs, aucune restriction au droit de vérification de l’'Enregistrement dans les établissements de crédit.

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