‹ Les banquiers agents du fiscChapitre 14 sur 142 · II. — Liu · texte numérisé non relu

II. — Liu

12. La communication s'exerce sans déplacement des pièces. — Cette solution, énoncée dans l’article 9, alinéa premier, du décret du 17 juillet 1855 pour les registres à souche et les registres de transfert, implicitement conservée par les lois de 1871 et de 18795 et suivie d’une façon constante dans la pratique, doit être érigée en principe. Elle implique que les préposés de l'Enregistrement n’ont a:cès, pour exercer leur droit, que dans le local où se trouvent les documents, et qu'ils ne peuvent les en

retirer. Les instructions de la Régie en interdisent même le déplacement du consentement de l'intéressé. Celui-ci serait, d’ailleurs, considéré comme satisfaisant à son obligation, si en les laissant dans le même local, il les transportait d’une pièce dans une autre.

Conséquences : 1° Par application de ce principe, des documents qui se trouvent chez des personnes étrangères aux assujettis et qui, par suite, ne pourraient pas être communiqués sans déplacement, échappent aux investigations du fisc, pourvu qu'ils n’aient pas été remis à ces personnes pour être soustraits à la communication.

2° Il en est de même des documents de sociétés françaises 5e trouvant dans leurs succursales à l’étranger, sous la même condition, savoir : qu'ils n’y aient pas été déposés dans le seul but d'échapper à l'impôt.

3° Les documents des succursales doivent être demandés aux succursales, sans qu’il soit permis à la Régie de les faire envoyer au siège central. Par contre, celle-ci peut y demander des documents qui ne s’y trouvent que momentanément.

13. Preuve.— C'est à la Régie, en qualité de demanderesse, qu’il incombe de prouver que les documents se trouvent au lieu où elle les réclame, chez l’assujetti plutôt que chez un tiers, dans telle succursale plutôt que dans une autre, au siège central et non dans une agence.

Elle est admise, d’ailleurs, à faire cette preuve par présomption, puisqu'elle peut user de tous les modes de droit commun autres que la preuve testimoniale et c'est alors à la personne requise de communiquer

mg": Der qu à appartient de démontrer que les documents réclamés ne sont pas entre. ses mains (1 fes

La Régie pourrait, notarnment, faire ‘admettre qu'une Société a en sa possession les actes importants qu’elle a passés, soit par exemple un traité par lequel une autre Société s’est absorbée en elle (2), ou encore les actes qui doivent être produits en cas de contestation, comme les procurations aux assemblées générales (3).

De même pourrait- ilêtre présumé que les documents anciens concernant une succursale ont été déposés au siège central, ainsi qu'il est d'usage, ou inversement que les livres et documents constatant les opérations de l’agence, ainsi que sa corrrespondance avec l'établissement principal restent au siège de cette agence (4). De même encore les documents intéressant la Société tout entière seraient présumés exister au siège central. |

III, — Jours ET HEURES OU LA COMMUNICATION PEUT ÊTRE DÉMANDÉE DuRÉE ET NOMBRE DES COMMUNICATIONS

14. Jours et heures où la communication peut être demandée. — La jurisprudence décide que les préposés de l’Enregistrement peuvent requérir la communication dans les bureaux d’une Société toutes les fois queces bureaux sont ouverts au public.

1. Cass., 30 déc. 1879, S. 80. 1. 226; D. 80. 1. 73. 2. Seine, 14 avril 1894. J. E., 24465, R. P. 8363. 3. Seine, 4 nov. 1887. À. P. 7048.

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