Cass., 30 déc. 1879, précité
De Ils le peuvent donc lorsque ceux-ci sont ouverts accidentellement après l'heure normale de fermeture, ou un dimanche ou jour férié.
«Par contre, ils ne peuvent les faire ouvrir au seul effet d'exercer leur droit, 5 On pourrait, cependant, se demander, à l'encontre de cette jurisprudence, s’il n’y a pas lieu d'étendre
aux Sociétés la disposition de la loi du 22 frimaire
an VII, art. 54, relative aux dépositaires de titres publice, en vertu de laquelle la communication ne peut être exigée les jours fériés. Rien, en effet, dans
les lois de 1851 et de 1855 ne fait supposer qu’elles
ont entendu accroître à cet égard les droits du fisc et rationnellement il n’y a pas de motif de traiter différemment les dépositaires de titres publics et les autres assujettis.
15. Durée. — La même observation peut être faite au sujet de la durée qui, pour les communications faites chez les officiers publics, ne peut, en vertu du même texte, excéder quatre heures et qui, pour les Sociétés, n'aurait pas, selon lt jurisprudence, de limites précises (1).
16. Nombre. — La Régie peut demander aussi souvent qu’elle le désire communication du même
document : la loi de frimaire an VII lui accorde
expressément ce droit à l'encontre des dépositaires de titres pubiics et les lois suivantes ne paraissent avoir apporté à son pouvoir aucune limite.
Elle peut même la demander de nouveau au cours
AE Houpin, Traité des Sociétés civiles e& commerciales, P- 442 /
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d'üne instance engagée sur la légitimité d'une première requête et un deuxième refus entraïnerait une deuxième amende (r). Il en serait 4e même au cours d un. PROTteE: en Pi Si