‹ Les banquiers agents du fiscChapitre 17 sur 142 · V. Seine, 17 déc. 1904, J. E., 27058. R. P · texte numérisé non relu

V. Seine, 17 déc. 1904, J. E., 27058. R. P

émanait d’une de ces personnes. Toutefois l'absence volontaire équivaudrait à un refus (1).

18. Par qui (2). — Seuls les préposés ou agents de l'Enregistrement sont autorisés à requérir la communication, à l’exclusion des inspecteurs des Finances qui sont indépendants de cette administration sur laquelle ils exercent seulement un droit de surveillance et de contrôle (3), et de tous autres fonctionnaires.

En outre, comme c'est en celte qualité qu’ils sont titulaires du droit, ils ne peuvent utiliser pour l'assiette des impôts les renseignements qui leur sont parvenus à un autre titre, notamment comme membres des bureaux d’Assistance judiciaire ou comme préposés du Domaine.

D'autre part, puisque le refus de communication doit être constaté par un procès-verbal, ces agents doivent être commissionnés ou assermentés, ce qui écarte les receveurs-rédacteurs près les directions départementales et les agents de la Direction générale, En sont, au contraire, investis à ce titre les directeurs, les employés supérieurs, les receveurs, même les conservateurs des hypothèques (L.21 ven tôse, an VII, art. 1) et les surnuméraires chargés de l'intérim d’un bureau et ayant prêté serment,

Comme corollaire de cette condition, chaque préposé n’est autorisé à requérir la communication que daus l'étendue de la circonscription pour laquelle il a été commissionné et où il exerce ses fonctions.

Page 1