V. D. L., mot Communication
3. Le projet Caillaux comportait l'extension aux Inspecteurs dés Rinances. 2 MIeECRe “3
K 3. — Documents sujets à communication
19. Seuls sont sujets à communication les documents ayant trait à la comptabilité. —
Le droit de communication dans les Sociétés, qui ne porlait primitivement que sur les registres à souche, les registres de transferts et conversions de titres el les pièces relatives à ces opérations, a été considérablement étendu par la loi du 23 août 1871 ; mais il reste, toutefois, circonscrit dans le domaine des documents se rapportant à la comptabilité.
« L. 23 août 1870, art. 20 : Les Sociétés... et «autres assujettis. sont tenus de représenter aux « dits agents, leurs livres, registres, titres, pièces de « recettes, de dépenses et de comptabilité... »
La Régie avait émis une prétention contraire et soutenait que toute restriction à cet égard était en opposition avec la généralité des termes et l'esprit de la loi. Mais cette prétention a été vigoureusement combattue par M. l'avocat général Feuilloley (x) qui a fait poser nettement par la Cour de cassation
‘ le principe de la limitation aux livres et pièces de
comptabilité. .
Toutefois, ilestune ons tanee où des documents ne se rattachant pas à la comptabilité, peuvent être soumis à communication : il en est ainsi lorsqu'ils se trouvent mélés à d’autres, de manière à former avec eux un tout indivisible. C’est ce qui a été jugé notam-
ment à propos des délibérations de Conseils d’admi-
nistration : « Attendu, dit un DÉS, du tribunal
. V. Cass. req., 14 janv. 1902, D. 02. 1. 145, et note sous Chess, 21 mars 1906, D. 06: 1. 465..
te
de la Seine en date du 15 décembre 1904 (1), que le registre des délibérations dudit conseil contient principalement des documents accessoires de comptabilité, qu’en conséquence l’ensemble dudit registre doit être communiqué ; qu’il est, d’ailleurs, impossible de diviser cette communication, en raison même de l'indivisibilité du registre lui-même... »
Sous cette réserve, nous admettons que ce sont les seuls documents de comptabilité qui sont communicables et nous ne croyons pas devoir interpréter différemment l'arrêt de Cassation du 5 novembre 1905 {2), qui admet dans ses considérants que le pouvoir de l'Administration est compris d’une manière extensive, & de façon à embrasser tous les documents qu’il peut être utile de consulter dans l'intérêt du Trésor ». Cet arrêt n’entendait ainsi que condamner toute distinction entre les actes soumis au timbre et ceux qui ne le sont pas ou toute prétention àsubordonner la représentation des pièces au but poursuivi parla Régie; et il a nettement observé. que les registres dont il s'agissait étaient atteints parce qu'ils faisaient connaître « la gestion financière, la comptabilité, les recettes et dépenses. »
C’est donc à tort, selon nous, que la jurisprudence (3) donne généralement au mot « titres », en le détachant du contexte, un sens absolu qui s’appliquerait à tous les Litres constatant l'existence d’un droit, notamment aux traités et actes sous-seings privés. Cette interprétation, jugée & aussi contraire
1 NJS:; 27008.
3. Seine, 8 déc. 1876 (J. Æ. 20255); trib. Lyon, 18 juin 1895 (J. S. 1896, 269); Seine, 14 avril 1894 (J. Æ. 24. 465); Cass. 28 fév. 1898 (JS. 1898, 304, S. 98. 1. 465); Rouen, 9 mai 1901 (J. S. 1902, 9x).
à l’esprit de la loi qu’à son texte » (r) nous semble abusive et elle est repoussée par la Régie elle-même. M. Wahl objecte bien que les arguments donnés parles adversaires de cette opinion sont contestables, que l’on ne peut, par exemple, se fonder sur les déclarations du rapporteur de la loi du 30 mars 1879, étant donné que cette loi n’est pas relative à la communication et qu’elle est, au surplus, antérieure à la loi du 21 juin 1895 qui a étendu le droit de la Régie. Mais, même ainsi, nous préférons nous rallier à l'opinion générale, parce que la lecture de l’article 22 de la loi du 23 août 1851 ne semble pas nous autoriser à séparer le mot « titres » du membre de phrase qui le suit et par conséquent à lui donner le sens absolu qui lui est attribué par cet-auteur.
20. Tous les documents ayant trait à la comptabilité sont sujets à la eommunication.
— Le texte de la loi de 1871 est interprêté d’une façon constante par la Cour de cassation comme englobant dans ses termes généraux et absolus €tous les documents ayant rapport à la comptabilité, soit principalement, soit accessoirement ». Il s’agit donc à la fois des pièces de comptabilité et de tout ce qui de près ou de loin peut intéresser la comptabilité.
A) Pièces comptables. — Ce sont les « documents commerciaux écrits constatant une opération commerciale, un mouvement de fonds, d'effets ou de
valeurs où un règlement quelconque » (2). A ce titre sont soumis à communication dans lesétablissements
de crédit :