X. Delouvrier
effet, n'aient pas à fournir de justification, c’est exact, mais ce qui leur est demandé-en la circonstance, c’est de prouver leur droit sur tels et tels documents et non pas de fournir des explications sur le motif de leur requête ou le but poursuivi par eux.
Aussi la Régie devrait-elle, à notre avis, et conformément à la règle générale, faire la preuve de son droit, sauf à la faire, ainsi qu’il lui est permis, par présomption. Cette présomption résulterait, par exemple, des pouvoirs reconnus par les statuts au Conseil d'administration, comme l’a précisé un jugement du tribunal de la Seine, en date du 7 juin 1910 :
« Attendu, dit ce jugement, que l'intérêt de cette communication est, d’ailleurs évident ; qu’ilsuffit, en effet, de se reporter à la nature financière de la Société et aux articles des statuts qui la régissent pour reconnaître qu’en l’espèce le registre des procès-verbaux du Conseil d'administration est présumé constituer, pour le plus grand nombre de ses délibérations, un document de comptabilité présentant Ja plus haute importance pour les vérifications qu’autorise la loi ;
« Attendu que les statuts du Crédit foncier, en ce qui concerne l’administration de la Société, portent en eux (art. 33 et 34 notamment) la preuve que tout ce qui touche aux recettes, aux dépenses, à la comptabilité de la Société, à sa marche, à son fonctionnement, à son développement, rentre dans la compétence et les attributions du Conseil d'administration ; que cette compétence très large et nettement définie par les statuts, s'étend à presque tous les actes de la vie sociale ; que dès lors, le registre sur lequel sont consignés, aux termes des statuts, les procès-verbaux
LS 39 nd de ses délibérations, est un document qui intéresse
directement la comptabilité... » (1) En vertu de ce principe, les procès-verbaux pour-
raieni être soumis à communication si le Conseil avait
parmi ses attributions celle de fixer les dividendes. Le seraient-ils dans le cas où le Conseil ne ferait que proposer ces dividendes à l’acceptation de l’assem-
‘blée générale ? Il semble que même alors ils soient
accessoires à la comptabilité et par suite soumis à communication (2).
Aussi notre présomption, combinée avec le prin-
cipe de la communication intégrale des documents
indivisibles, aboutit-elle, en réalité, à dispenser la
‘Régie dans la plupart des hypothèses de faire la
preuve que le registre des procès-verbaux contient des renseignements sur la comptabilité. En effet, les Conseils d'administration ont normalement des pouvoirs concernant la comptabilité et de ce fait certaines de leurs délibérations sont présumées y avoir trait ; et, comme d'autre part les procès-verbaux se rapportant à celles-ci ne peuvent être communiqués sans les autres lorsqu'ils sont réunis en un registre,
tous se trouvent soumis au droit de l’Administra-
tion, sans que celle-ci ait à faire de preuve (3).
La correspondance est également soumise à communication sous la même condition, savoir : qu’elle
1. V. également Seine, 15 et17 déc. 1904 (J. Æ. 27058) ; Cas. req., 21 mars 1906, D. 06. 1.465. 6
2. En sens contraire, Binet, note sous Cas., 21 mars 1906, précité.