‹ Les banquiers agents du fiscChapitre 22 sur 142 · Notre raisonnement nous amènerait à donner une solution · texte numérisé non relu

Notre raisonnement nous amènerait à donner une solution

différente si les procès-verbaux n'étaient pas reliés en un registre.

Dans cette hypothèse, la Régie aurait à faire là preuve (par des références trouvées dans d’autres documents) que telle ou telle délibération a trait à la comptabilité.

offre un intérêt comptable. La question, posée à l'Assemblée nationale dans la séance du 28 mars 1892, a donné lieu à l'affirmation suivante. «Îlest certain que lorsqu'une lettre n’a pas pour objet une quittance, un reçu ou une décharge, l’'Administration n’a pas le droit d'en prendre communication » (1). Sans doute, depuis la loi de 1895, devraiton étendre cette règle aux lettres qui peuvent contenir la preuve de l’exigibilité d’un droit autre que le droit de timbre, mais le principe reste le même et l’on doit décider que les correspondances ne sont pas communicables si elles ne se rattacheut pas à la comptabilité, alors même qu'elles constitueraient des «titres » de contrats ou d'obligations (2).

Quant à la preuve que les lettres réclamées remplissent cette condition, les préposés la feront au moyen des registres et livres qui en font mention.

C’est la solution admise par la Régie, elle-même, ainsi qu’en témoigne une solution du 5 novembre 1855, où l’on peut lire : (En principe, les lettres missives contenant accusé de réception d'objets ou quittances de sommes doivent être timbrées ; mais l'Administration ne se voit obligée à en demander communication et à prendre connaissance de ces lettres qu’autant qu’elles ont été classées parmi les documents de comptabilité et mentionnées à ce titre sur les livres el registres de la Société qui les a reçues. »

Pour ce qui est des dossiers individuels, il semble qu'ils doivent, euxaussi, être soumis à communication comme intéressant le comptabilité (3). Par contre, il

1. Rapporté dans Garnier, mot communication. 119. 2. V. Supra, n° 19.

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