En sens contraire, Houpin, loc., cit., p
peut y avoir doute en ce qui concerne les listes de clients ; toutefois, elles pourraient être, elle aussi, considérées comme sujettes à communication en raison des renseignements qu’elles peuvent contenir sur les rapports des clients avec la banque et sur
les conditions qui leur sont faites par celle-ci.
Pour toutes ces catégories de documents, la règle s'applique sans restriction. Nous venons de voir qu’il n’y avait pas de distinctions à faire dans le système de la Cour de cassation entre les documents se rattachant principalement ou accessoirement à la comptabilité, et c'est à ce titre que nous avons notamment considéré comme soumis à la communication le registre des délibérations des Conseils d'administration.
Nous avons également noté que les textes n’en faisaient pas en faveur des documents d'ordre intérieur ou ayant un caractère confidentiel. C’est toutes grandes que sont ouvertes au fisc les portes de nos établissements de crédit, lesquels se trouvent déliés du secret professionnel et obligés de livrer le secret des affaires de leurs clients. Observons, toutefois, que la Régie ne croit pas devoir user d’une permission aussi large et qu’elle arrête ses investigations à la limite des documents confidentiels (1).
Il importe peu, en outre, que les documents soient ou non soumis au timbre ou à l’enregistrement. Nous verrons, en effet, que le droit n’était primitivement reconnu à l'Administration que pour la perception des droits de timbre et de transmissiôn établies par
1. Sol. 5 nov. 1835 précitée, R. P. 5027. Cette solution peut, dans le silence de la loi, être admise pour de fortes considérations d'équité. Hp) DÉE
les lois de 1850 et de 1853 sur les titres d’actions et d'obligations, mais qu'il l’a été ensuite d’une manière beaucoup plus générale poùr l'application d’un ensemble de lois. var ; Bien plus, les documents peuvent ne rien contenir qui puisse être utile à la Régie (1).
De même sont soumis à communication les documents dont elle a déjà eu connaissance autrement, ceux qui se rapportent à des contrats dont l’exécution est terminée, ceux qui ne sont pas relatifs à l'entreprise sociale, pourvu qu'ils n’appartiennent pas à autrui, ceux qui concernent les opérations des succursales à l'étranger. | | ‘ Ils Le soni, enfin, que. soit leur date. Ainsi peuvent être réclamés :
‘Les documents d’un exercice écoulé (à.
Les documents qui ont été conservés après la date où ils pouvaient légitimement être détruits, soit après dix ans (3). En effet, les deux obligations de tenir des livres et de les communiquer sont distinctes et la seconde s’applique par le seul fait que des livres existent (4);
Les documents qui remontent à une époque anté: rieure âux lois qui ont établi le droit de communi-
1. Cass. req., 14 janv. 1902. S. 03. 1.197; Cass. req., 21 mars 1906, D. 06. 1.465.
..2, Cass. req., 23 avril 187. S. mule 270; D. 77: 1. .294. Cass civ. 30 déc. 1879, $. 80. 1. 226;, D. 80: 1. 73.
3. Saint-Etienne 10 août 1899, S. 03. 1. 197; Seine, 20 ne 1902, R. P. 10641. — Contrà Boulogne, 28 mars 1901 :J. S. o1. 445.
“Ai VS infrà, n°21, où nous admettons que le droit de la Régie à cet égard n’est limité que par l'impossibilité matérielle de représenter.— Notons qu'il en est différemment en ce qui concerne les Compagnies de chemins de fer.
| cation, en vertu def cine … la rhineaaiivite. des - lois régissant les modes de preuve:{1}: :
If ne nous semble pas, na iuok L. els de la Régie soit illimité dans le temps, : <amme le-sou-
tient M. Wahl, car nous ne voyons pas avec cet auteur que ce droit ait le caractère:-d'une faculté,
c’est-à-dire d’une liberté naturelle de l'homme a.
‘En dépit de cette faible limite,‘le pouvoir de l’'Enregistrement reste donc très étendu, et il est curieux, à cet égard, de constater. avec quelle sollicitude l'Administration centrale invite les agents à Putiliser et leur donne la marche à suivre pour s’acquitter pleinèément de leurs fonctions en étendant
graduellement leurs investigations : &« Quand, dit
une Instruction (3), ils se rendent au siège : des sociétés par actions lors des vérifications autorisées, ils peuvent se faire représenter d’abord l'acte de Société, le livre-journal prescrit par l’article 8 C. comm, les inventaires annuëls, les procès-verbaux des assemblées d'actionnaires et les autres actes ou registres indiqués, soit par la loielative aux Sociétés, soit par l'acte de Société et ses annexes. Ils
peuvent ainsi utiliser les états et documents fournis
à l'Administration et les prospectus et imprimés distribués au public, puis étendre graduellement leurs investigations, d'après les énonciations de ces documents et des autres actes et Se qui leur sont communiqués. » ON NE
1. Cass. req.13 nov. 1877. s. 78. 1.132; Cass, re 14 mai 1889,
2. V. la citation de B. d’Argentré, dans Planiol, Traité élémen
taire de droït civil. 1. 2169 et en note.
24. Documents ne pouvant matériellement pas être représentés.— Il n’est guère, en somme, qu’un obstacle au droit de la Régie, c’est l’absence de l'écrit réclamé par clle, soit qu'il n'ait pas été rédigé, soit que l'écrit rédigé ait été déiruit ou égaré,
A. -— Le document n'a jamais existé. — Dans ce cas il n'y a pas d'obligation et le refus n’entrainerail pas de condamnation à l'amende, le document füt-il obligatoire, sauf alors une présomption d'existence en faveur de la Régie.
C’est à celle-ci, en sa qualité de demanderesse, qu'il appartient de prouver l'existence des documents qu'elle réclame ; et elle peut le faire par tous les moyens autorisés en matière d'enregistrement.
Ce pourrait être une preuve écrite, comme celle qui résulte d'un jugement ou des écritures de la Société : si le jugement vise les documents demandés (1) ou si les écritures de la Société en sont la constatation mattrielle, la preuve sera faite. Il en +erait ainsi, par exemple, des pouvoirs donnés par ‘es actionnaires pour se faire représenter à une assemblée générale, pouvoirs dont l’exislence est vonslatée sur la feuille de présence (2)
Ce pourrait être également un aveu, comme celui quiest contenu dans la déclaration du directeur ‘d'une Sociélé qu’il n’est pas disposé à communiquer les pièces demandées (3).
Ce pourrait être, enfin, une preuve par présomp-