‹ Les banquiers agents du fiscChapitre 24 sur 142 · Lyon, 9 mars 1894. J. E · texte numérisé non relu

Lyon, 9 mars 1894. J. E

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= 5 — tion, cas auquel ce serait à la Société de prouver qu'elle ne possède pas les documents.

Ces présomptions reposent elles-mêmes sur des

indices divers. Elles peuvent être fondées, par exemple, sur de simples faits : ainsi l'importance

de la Société, l'importance des dépôts en comptes-

courants, l'existence de bilans peuvent faire pré-

sumer qu'une comptabilité a été tenue et que cer-

tains documents ont existé (1). De même l'importance des pièces, comme la cession d’une partie de l'actif d'une précédente entreprise, fait supposer leur existence (2). De même, le fait que des actions sont susceptibles de transfert servirait de base à la présomption que le registre de transfert existe (3). De même encore l'existence de registres à souche serait présumée par le fait que l’un deux a été présenté par la Société, comme l'existence d’un livre memento a faire admettre one de livres plus détaillés (4)

Elles Fon être aussi fondées sur des prescriptions de la loi. Ainsi les registres à souche dont la tenue est déclarée obligatoire par la loi devraient être présumés exister (5) ; de même les lettres reçues par une Société ct qu'elle est tenue de mettre en liasses ; de même encore les actes dont la publication est rendue obligatoire par la loi commerciale (6).

Elles peuvent l'être, enfin, sur des prescriptions. des statuts : ainsi on pourrait conclure à l'existence

1. Alençon, 21 août 1877. J. E. 20581, R. P. 4782. 2. Rouen, 16 juillet 1913. À. P. 13060, J. E. 29561. 3. Rennes, 3 mars 1874. J. E. 19745, R. P. 4066. 4. Valence, 13 mars 1905, J. E. 27000, R. P. 11003. 5. Alençon, précité; Lyon, 3 fév. 1904, S. 07.r1.97. 6. Seine, 14 avril 1894, J. E. 24465, R. P. 8363.

PT. SR re

des procurations ‘à une assemblée générale par là - disposition des statuts selon. laquelle ces procurations doivent être déposées au siège de la Société (1).

Seule la preuve testimoniale est exclue, conformément aux principes de la loi fiscale. L’attestation par un agent de l'Enregistrement que le document refusé lui a été précédemment communiqué ne pourrait, en vertu de cette exclusion, servir de

preuve Gr

B.— Le document a ëèté détruit ou égaré: —- Même en cé cas, on ne peut pas dire que le refus de communication doive être une contravention punie d'amende (3). On ne pourrait décider autrement que si la tenue des livres ou la rédaction des pièces avait été prescrite dans le but de renseigner l’Administration de l’Enregistrement : en cette hypothèse, il y aurait contravention à une prescription impérative de la loi qui, en obligeant à tenir, aurait obligé à conserver les documents en question. Or ils sont établis à de tout autres fins, et s’ils ont cette utilité, du moins n’est-elle qu'accessoire et tout à fait étrangère au but en vue duquël ils ont été institués. Par suite, la personne qui, en possession de ces documents, les égare ou même les détruit, fût-ce en vue d'éviter la communication, ne contrevient pas à une disposition de la loi, ne commel pas d'infraction et n’est pas punissable.

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