‹ Les banquiers agents du fiscChapitre 26 sur 142 · PATTES · texte numérisé non relu

PATTES

tion, a étendu notablement le droit de la Régie, qui ne s’appliquait auparavant que pour les droits de timbre et de transmission créés par les lois de 1850 et de 1857 sur les titres d’actions et les obligations.

Elle a pourtant donné lieu, à l’origine, à une interprétation restrictive, selon laquelle la communication n'aurait joué que pour l’application de ces deux lois ; et une proposition Godin et Renaut faite en 1880 et qui ne fut pas discutée tendait à consacrer cette interprétation par une disposition législative (1). Nous croyons devoir la repousser comme contraire au texte formel de la loi de 1875 et admettre que celui-ci s'applique à toutes les lois sur le timbre et l'enregistrement, y compris celles qui lui sont antérieures (2).

Dans ces conditions, le fisc peut utiliser le moyen mis à sa disposition dans des circonstances extrémement variées, dont on ne peut songer à donner une énumération. Des jugements l’ont expressément reconnu, par exemple, lorsqu'il s'agissait d'établir la réalisation d’une condition suspensive à laquelle était subordonnée une convention passée par la Société (3), ou encore l'insuffisance de la valeur de titres déclarés en vue de la taxe annuelle de transmission (4), ou la dissimulation dans les apports sociaux (5).

B.— Il s'exerce également pour la perception de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières. La loi

. V. également Lyon Caen et Renault. I, 292; Demasure, 267. . Cass. req., 13 nov. 1899. D. 98.1.104.

. Rouen, 25 avril 1901, À. P. 10225.

Saint-Etienne, 29 oct. 1906. J. E. 27272.

Seine, 28 nov. 1884. T. A. Sociétés, 167.

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