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de 1875 ne le vise, sans doute, pas expressément.
Mais cette solution est implicitement contenue dans les lois du 29 juin 1872, du 29 mars 1914, du 30 décembre 1916 et du 31 juillet 1917, qui autorisent les mêmes modes de preuve qu’en matière d’enregistrement et par l’article 21 de la loi du 20 juillet 1893, d'après lequel la prescription est suspendue en
matière d'impôt sur le revenu aussi longtemps que
dure le refus de communication.
C. — Il s'exerce pour la perception de la taxe sur les capitaux assurés, en vertu de la loi du 13 avril 1898, article 18, qui dispose, ainsi qu'en matière d'impôt sur le revenu des valeurs mobilières, que « le recouvrement de ladite taxé sera suivi et les instances introduites et jugées comme en matière d'enregistrement ».
D. — Peut-il être utilisé pour l'assiette de l’impôt compiémentaire sur le revenu global? La loi du 15 juillet 19134, art. 17, portait: & Le contrôleur vérifie les déclarations à l’aide des éléments certains dont il dispose en vertu de ses fonctions. tels que les données servant à l'établissement des rôles des contributions directes et dés taxes assimilées, ainsi que de ceux qui, recueillis par tous les services publics en vertu des lois existantes, doivent sans exception lui être communiqués. » En présence d’un texte aussi net et malgré des protestations de respect faites
‘à la tribune à l'égard des affaires du contribuable,
protestations qui ne semblent guère pouvoir être considérées que comme un calmant à des inquiétudes qui s’élaient révélées très vives, le pouvoir de l'Administration des contributions directes de se
servir des renseignements obtenus par l’Enregistre-
cle (64) au
ment au moyen de son droit de communication paraissait incontestable.
… Depuis, est intervenue la loi du 30 décembre 1916 cquia remplacé le texte précédent par cette phrase laconique : «le contrôleur vérifie les déclarations ». Il ne semble pas qu’on puisse en conclure à une réduction des pouvoirs de l'Administration des contributions directes : l’esprit de cette loi est bien en sens contraire et il est beaucoup plus vraisemblable que le législateur ait entendu supprimer une restriction à ces pouvoirs. Tandis que le contrôleur ne pouvait se servir que d'éléments certains, il pourra dorénavant utiliser tous les éléments possibles de contrôle et, par suite, il ne sera privé d’aucun des moyens qu'il possédait auparavant et que sont en mesure de lui fournir ses collègues de l'Enregistrement.
E. — Ilen est de même pour tousles impôts cédulaires en vertu de l’article 55 de la loi du 3x juillet 1917, ainsi conçu : « Pour l'établissement des divers impôts, portani sur les revenus, l'Administration des contributions directes a le droit d'obtenir de tous les services publics communication des renseignements recueillis par ceux-ci en vertu des lois existantes. »
23. Créances de l'Etat pour lesquelles la communication ne peut êtreutilisée. — L’arme donnée à l’Administration ne peut servir que pour les impôts énumérés ci-dessus, qui ont été éxpressément visés par la loi, et elle ne peut, d'autre part, être utilsée pour prouver l'existence ou la quotité d'un droit autre qu'un impôt, savoir : d’une redevance domaniale. Une décision du ministre des
To —
Finances du 18 septembre 1883 décide qu’en vertu du texte et de l'esprit de la loi le droit de communition ne peut être employé que pour le récouvrement de l’impôt et elle ajoute que les intérêts du Domaine n’ont rien de commun avec la perception des divers droits dont la recette est confiée à l'Administration, qu’on ne peut confondre l'intérêt du Domaine avec .celui de l’Enregistrement, ce dernier seul pouvant justifier l’exereice du droit prévu par l’article sac de
la loi de l'an VII (x):
Enfin, la communication ne peut être utilisée Que
un intérêt personnel.
24. Pouvoir étendu de l’Administration.— Sous cette réserve,le pouvoir de l'Administration n’a pas de restriction.
1° La communication peut notamment avoir pour büt la preuve de l’exigibilité de droits dûs avant les lois qui l’ont établie. Ainsi la Cour de cassation a jugé que l'Administration peut en user, sans porter . atteinte au principe de la non-rétroactivité des lois, pour établir une réalisation de crédits opérée avant la loi de 1875 et réclamer le droit proportionnel d'obligation devenu exigible par ce fait (2). Cette solution est bonne pour la raison que les lois concernant la preuve sont rétroactives.Mais M. Wahl semble faire une confusion lorsque, pour la justifier, il affirme que la communication ne lèse en la circonstance aucun droit acquis,le contribuable ne pouvant avoir un droit acquis à échapper à un impôt qu'ils doivent (3).