LÉ RA ES
Il y aurait lieu à notre avis,de distinguer l'impôt que le contribuable ne se refuse pas à payer et la com: munication qui est une obligation distincte venant s'ajouter à la première et à laquelle il pourrait ne pas être soumis sans que l’administration fût pour cela impuissante à faire rentrer l'argent dans Îles caisses du Trésor. Si donc le contribuable, dans notre hypothèse, doit être assujetti à la communica: tion, c’est parce qu’il n’a pas de droit acquis, non pas à échapper un impôt mais à empêcher qu’on utilise contre lui des moyens de preuve organisés par des lois nouvelles. |
Il convient de signaler ici que l'Administration invite ses agents à exercer leur droit dans la circonstance « avec une très grande prudence » et a décidé qu'ils devraient s’abstenir de relever, au vu des documents mentionnés dans l'article 7 de la loi du 21 juin 1855 et d’une date antérieure à la promulgation de cette loi, les droits relatifs à des crédits ouverts et réalisés avant la même époque, afin de ne pas exposer les intéressés à payer, au sujet d’opérations terminées depuis longtemps, des sommes dont il leur serait souvent impossible de récupérer le montant sur les crédités par suite de décès, d'absence ou d'insoivabilité de ces derniers (1).
°° Elle peut encore servir à prouver un fait contre des tiers, aussi bien que contre la Société : « Ce ne sont pas seulement les impôts dûs par les assujettis eux-mêmes qui peuvent être réclamés au vu des documents communiqués, ce sont aussi les impôts dûs par toute, autre personne ; l'Administration, à l’aide des documents communiqués, établit fréquem-