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Cas où il y a refus de communication

— Nous avons noté déjà des cas de refus de communication. Qu'il nous suffise de rappeler qu’il peut résulter d’une réponse formelle, de l'allégation du secret professionnel, de la déclaration sous certaines conditions que les documents demandés n'existent pas ou ont été détruits, de la prétention de l'établis-

1. Revue politique et parlementaire, 1o déc. 1907 ; Wahl : les Valeurs mobilières étrangères et le droit de communication.

2. Ainsi a été condamné par ke tribunal de Nantes le 23 mars 1909 un notaire qui avait refusé la communication en allégant, sans être contredit, qu'elle était demandée dansunintérêt domanial. Le jugement a aflirmé que « le dépositaire de l'acte réclamé ne peut contester l'utilité de la représentation avant d’avoir fait droit à la réquisition qui lui est adressée. » V. R. P. 11979.

- X, Delouvrier 4

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sement de se soustraire personnellement aux recherches, en laissant à l'agent du Trésor la faculté d'y procéder lui-même, de la demande préalable d'explication sur le but et les motifs de la communication, de l’absence volontaire de l’agent de la Société. |

26. Procès-verbal. — « Tout refus de communicatton sera constaté par procès-verbal » : ainsi. s'expriment les lois de 187r et de 1875, reproduisant une disposition insérée déjà dans les lois qui antérieurement régissaient la matière. |

Il y aurait même lieu, selon nous, de dresser procès-verbal lorsque l’assujetti reconnaît le refus.

Est-il, en outre, nécessaire qu'il soit rédigé en la présence d’un officier municipal ? On décide généralement (1) en faveur d2 la négative, par suite du silence des lois de 1871 et de 1875, sauf à faire une exception pour les officiers publics, les communes, départements et établissements publics, en vertu des articles 52 et 54 de loi du 22 frimaire an VII (2).Nous préférerions, avec M. Wahl (3), la solution inverse : Ainsi que le fait observer cet auteur, la présence de l'officier municipal est une garantie pour le; contribuables, qui n’ont aucun moyen de prouver, contre l'affirmation de la Régie, qu'ils n’ont pas refusé la communication. Quant au silence des lois de 187r et de 1875, il peut être interprété comme une référence

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