‹ Les banquiers agents du fiscChapitre 31 sur 142 · Wal. loc. cit., p. 5oo, en note · texte numérisé non relu

Wal. loc. cit., p. 5oo, en note

au texte de base, savoir la loi de frimaire an VII, article 52, ainsi que nous l'avons admis déjà en plusieurs occasions. Et si l’on oppose dans l'hypothèse que cette assistance est une mesure exceptionnelle qu’on ne serait pas en droit d'étendre sans texte, il est permis de répliquer que, « loin de donner une solution exceptionnelle (la loi de l’an VII) restreint les droits exceptionnels qu’a la Jr de se faire communiquer des documents (1). » ;

Il a été jugé que cet officier a cibai peut être le commissaire de police, parce que, « si l’article 52, L.

frim., ne vise pas spécialement le commissaire de

police au nombre des agents municipaux appelés à prêter leur assistance aux préposés verbalisateurs de l'Enregistrement, et contient l'expression générique d’officier municipal ou d’agent de la commune, c’est que la plupart des communes de France n'avaient pas et ne sont pas encore dotées de commissaire de police. » (2}. | Faut-il également que le procès-verbalsoit affirmé ? Le décret du 13 juillet 1857, rendu en exécution de

-la loi du 23 juin 1857, article 6, porte que le refus de

communication des registres à souche et des registres de transferts doit être établi par procès-verbal affirmé dans les vingt-quatre heures. Doit-on étendre cette solution qui n’est pas donnée pour les decuments de comptabilité ? Ici, l'argumentation précédente n’a plus de valeur, parce que le décret de 1857 ne peut être considéré comme un texte de base, auquel on doit se reférer en cas de silence des lois

x. Wahl. Zbid. V. également le développement de cette argumentation dans une note sous cass. req. 7 nov. 1905, S. 07. 1. 97: ». Nantes, 23 mars 1909, précité À. P..11999.

postérieures. On doit done n'admettre la” nécessité d'une affirmation que dans les cas prévus par ce décret et la loi en vertu de laquelle il a été rendu.

Méme dans ce cas, il a été décidé qu’elle ne s’impose pas lorsque le dépositaire reconnaît la sincérité du procès-verbal.

Enfin, on a soutenu que la Régie n’est pas obligée d'affirmer lorsqu'elle invoque les lois de 1891 et de 1855, au lieu d'invoquer le décret de 1857. Mais, comme le fait justement remarquer M. Wahl (1), le décret, n’ayant pas été abrogé, est applicable dans la mesure qu’il indique lui-même et, par conséquent, ne laisse pas à la Régie la possibilité d’invoquer un autre texte.

Comme tous les procès-verbaux, le procès-verbal pour refus de communication doit être enregistré, à peine de nullité (art. 34, L. 22 février, an VID), dans les quatre jours de sa date (art. 20 de la même loi : Les délais pour faire enregistrer les actes publics sont, savoir : Ç 1" De quatre jours, pour ceux des huissiers et autres ayant pouvoir de faire des exploits et procès-verbaux.) Mais sa significa- ‘ tion est inutile.

Quelle est la force probante des énoneiations contenues dans le procès-verbal ? Le décret du r7 juillet 1859, article 9, dans la matière qu’il régit, porte que le procès-verbal vaut jusqu'à inscription de faux. Certains jugements avaient donné de cette solution une interprétation extensive, qui ne nous paraît pas devoir être adoptée et qui ne l’a pas été, d’ailleurs, par la Régie. En effet, d’après les principes de notre droit criminel, toutes les attestations des fonction-

1, Wahl, ibid., en note.

naires sont crues jusqu’à preuve contraire et, quand la loi a voulu attribuer à leurs procès-verbaux où certificats une puissance plus étendue, elle l’a clairement exprimé (1). Cette règle doit donc s'appliquer en notre malière, avec l'exception prévue formellement par le décret du 17 juiliet 1859 en matière de * communication de registres à souche et de registres de transferts. : | :

Dans ces limites, le procès-verbal fait foi de toutes ses énoncialions, notamment des aveux relatifs à Pexistence des documents.

27. Sanctions. — 1° Amende. — Le refus de communication est puni tout d’abord d’une amende qui, fixée primitivement entre 100 et 1.000 francs, à

été portée par l’article 5, alinéa 1°", de la loi de finances du 17 avril 1906 entre 1.000 et 10.000 francs en capital. Cette disposition, conçue en termes généraux, doit être considérée comme ayant abrogé la disposition particulière de la loi de 1850 d’abord ct ensuite de celle de 1857 et s’oppose à l'interprétation d’un auteur (2), en vertu de laquelle la Régie pourrait, à son choix, invoquer le décret de 1857 ou les lois postérieures.

20 Astreinte. — Beaucoup de Sociétés préférant payer l’amende que de produire leur comptabilité et les tribunaux refusant, à juste titre, de les condamner, la loi du 17 avril 1906 est intervenue pour forcer indirectement les assujettis à se laisser exercer. Elle spécifie dans son article 5, alinéa 2, que les documents doivent être communiqués sous une astreinte

.4. V. Garnier, mot : communication, 132.

LEP 2 . s Es Frs 8 Fan ; 2. Primat, n° 504. :

EM rue

de 100 francs au minimum par jour de retard, lais-. sant aux tribunaux:« toute latitude pour prononcer. en cas de mauvaise foi ou de fraude manifeste une: condamnation qui soit de nature à vaincre les résistances les plus opiniâtres. » (f) : ’

Cette ‘astreinte commence à courir du jour où, après signification du jugement, le procès-verbal est signé par les parties ou leur est notifié. :

Ellé cesse du jour où il est constaté, au moyen d’une mention, inscrite par un agent du contrôle sur un des principaux livres de la Société ou de létablissement,que l'Administration a été mise à même d’obtenir la communication ordonnée (art. 5, al. 2).

L’amende et l’astreinte sont dues, à notre avis, uniquement par la Société elle-même qui est responsable des. actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions par ses gérants, administrateurs ou préposés. M. Wahl fait ici une distinction entre l’amende et l’astreinte, ne laissant l’agent à l'abri des poursuites qu'en matière d’astreinte, parce que, dit-il, pour celle-ci la loi de 1906 est explicite. Mais si cette loi est explicite en celte matière, il ne semble pas que les termes des lois de 1851 et de 1875 le soient moins en ce qui concerne l’amende, car ils sont analogues. Quant au principe que la personne tenue de l'amende est celle qui a commis la contravention, c'est-à-dire,en l’hypothèse,celle à qui la communication a été régulièrement demandée, on peut se demander s’il s'applique au cas de représentation dont le propre est précisément d'engager le représen.é sans que le représentant le soit lui-même.

1. Rapport Baudin à la Chambre des députés. Doc. parl. Ch. -des Dép. Annexe n° 3086.

Le recouvrement est suivi comme en matière d'enregistrement : après la rédaction du procès-verbal, ilest décerné une contrainte et l'instance a lieu dans les formes indiquées par l’article 65 de la loi du 22 frimaire an VII.

Si l’on admet avec nous que c’est la Socicté seule qui a encouru l’amende, c’est contre elle seule également que doit être décernée la contrainte et non pas contre l’agent qui a refusé la communication : c'est ainsi que l’a jugé le tribunal de Senlis le 22 mars

SECTION ‘II

PROJET D'EXTENSION DU DROIT DE COMMUNI- CATION GÉNÉRALE AUX BANQUES PRIVÉES

$ L. — Généralités.

28.Effets du droit du fisc à l'égard des particuliers. — Les pouvoirs très étendus que le fisc possède, sur ‘les écritures des établissements de crédit lui permettent de voir se dérouler sous ses yeux ce que l’on peut appeler « lexistence finan- . cière ». de tous ceux qui leur ont confié leurs intérêts. « Il sait, ou il a les moyens de savoir, quand il le veut, lorsque nous nous servons de ces intermédiaires, quels chèques nous payons et nous touchons (ne faut-il pas qu'il vérifie si ces chèques sont dûment timbrés à o fr. 1o ou au-dessus suivant le cas ?) ; quels coupons nous touchons; quels placements nous

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