‹ Les banquiers agents du fiscChapitre 32 sur 142 · S.oo. Il · texte numérisé non relu

S.oo. Il

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effectuons : si nous achetons des titres français ou étrangers, au porteur ou nominatifs ; quelles valeurs nous laissons en dépôt ou nous retirons, quels sont nos besoins d'argent, nos dépenses ; si nous avons recours au crédit ; si nous nous faisons faire des

avances sur titres ; si nous nous livrons à des opèrations de report,à des spéculations de Bourse » (1).

29. Raison pour laquelle les banques privées ont échappé à cette investigation. — Mais ce pouvoir, qui frappe durement ceux qu'il atleint, laisse du moins à l’abri les clients des banques privées. Le législateur de 1895 ne les avait pas touchés, parce qu’il aurait fallu permettre à l'Administration de pénétrer chez des particuliers qui élaient, bien plus que les vastes mécanismes des Sociétés de capitaux, les gardiens naturels des secrets de famille et qui, en fait, se sont maintenus pour ceite raison en face de leurs redoutables concurrents. « Ce n’est pas sans raison, dit M. Wahl, que jusqu'alors on n’avait même pas essayé de les soumettre à la communication. Depuis longtemps, tout le monde reconnaît que leur disparition graduelle, qui est un des phénomènes économiques de la vie moderne,est fâcheux à bien des égards. Noyées par les Sociétés anonymes, elles ne subsistaient que par la confiance qu’elles inspiraient à une clientèle solide et fidèle. Elies connaissaient toutes les affaires de leurs clients, elles avaient dans leurs archives des documents que le fisc n’avait aucun intérêt à conbaitre et que la clientèle désirait garder secrets. (2) »

. Lesccæur, les Cofjres-forts et le fisc, p. 242. | 2. tele précité de la Revue politique et parleméntaire.

ae Or —

30.Evolution de la législation. — Cette considération semble perdre de sa valeur aux yeux du

législateur moderne. Depuis 189%, des lois diverses

sont venues imposer la communication de certains documents aux banques privées, notamment en ce qui concerne l'impôt sur les mutations par décès, la taxe sur les opérations de Bourse et l’impôt sur le revenu des valeurs étrangères, et actuellement c'est la menace du système imposé aux établissements de crédit lui-même, aggravé, qui pèse sur elles. L’assimilation faisait l’objet d’un article du projet d'impôt sur le revenu de M. Caillaux, dont on a pu dire qu'il était Qun système de délation, de contrôle, d’inquisition, de réquisition, de répertoire des fortunes dans

les Sociétés de crédit, chez les banquiers et chez tous

les intermédiaires financiers, en France et à l’étranger,qui dépasse tout ce qu'on avait imaginé d’'odieux en ce genre dans les projets antérieurs d'impôt sur le revenu (1)». « Ainsi done, dit ailleurs M. Guilmard,les investigations, visites domiciliaires,mesures de contrôle s’étendront à tous les banquiers, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les banques privées et les Sociétés anonymes. Aucun intermédiaire, ainsi que l’écrivait M. Manchez dans le Temps, ne

saura se flatter d'échapper aux tentacules du

fisc. (2) »

Les lois du 29 mars 1914, du 15 juillet 1914 et du 30 juillet 1917, qui ont repris pour une bonne part les dispositions de ce projet et qui en ont conservé

1. G. Manchez, la Séparation de l'épargne et de l'Etat (Résultat de trente-trois mois de politique fiscale socialiste), p. 17. Paris

+910. Henri Jouve, éditeur, 15, rue Racine.

2. Guilmard, /’Evasion houle p- 187. Edition nv 2 France économique et financière, 22, rue Saint-Augustin, Paris, 1907.

l'esprit, n’ont pas maintenu, ilest vrai, Particle en” question, mais il est à craindre qu'il ne reparaisse avant longtemps dans quelque loi de finances. Car, ainsi que l'écrit M. Wahl, si l'extension du droit de communication dans le projet Caillaux avait pour prétexte la suppression de l’abonnement sur les valeurs étrangères, son but véritable est bien plutôt une extension voulue des droits du fisc (1).L’exposé des motifs et le rapport de la Commission de la Chambre des députés ne laissent place, en effet, à aucune hésitation. Cette extensien y est présentée. comme un correctif du « régime très libéral » admis par le projet au sujet de l’impôt complémentaire et comme la fin d’un « privilège dont certaines maisons de banque ont peut-être abusé »+ On jugera qu’une réforme, estimée aussi désirable en elle-même etnon pas seulement comme moÿen, peut parfaitement aboutir séparément, en dehors des dispositions auxquelles elle était primitivement rattachée.

On peut même augurer qu’elle s’appliquera finalement à tous les commerçants. « Beaucoup sont atteints, remarque M. Wahl, ceux qui ne le sont pas ne tarderont pas à l'être et ils n'auront même pas à leur service le moindre argument pour demander le maintien d’une distinction dépourvue de toute raison d’être (2) ». De fait, une catégorie d’industriels, ceux qui ont réalisé des bénéfices exceptionnels de guerre, y sont déjà soumis; d’autre part tous les commerçants viennent d’être visés par la loi du 31 décembre 1917 établissant une taxe sur la dépense

1. Wahl, Revue politique et parlementaire, article précité, p- 539.

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