‹ Les banquiers agents du fiscChapitre 34 sur 142 · I .Wahl, article précité,p · texte numérisé non relu

I .Wahl, article précité,p

»:82. Nouveau caractère de la communication. — On aperçoit immédiatement « l'innovation considérable » du projet, qui n'étend pas seulement la communication, mais en change la nature. Tandis que cette obligation dépend jusqu’à présent de la forme sociale de l'établissement, elle serait, à l’avenir, attachée à la nature de la profession. « Nous demandons, a déclaré le ministre des Finances au cours de la discussion, que ce qui existe pour les banques et les Sociétés de crédit revêtant certaines formes soit étendu à tous ceux qui, sous quelque dénomination que ce soil, exercent le même commerce. Nous estimons, en effet, que le droit d’investigation confié à l'Administration n’est pas justifié par la nature même des affaires qui font l’objet de cette entreprise » (1).

Ce n’est donc pas seulement aux banquiers qu’il s’appliquerait, mais encore aux officiers ministériels, à l'égard desquels il serait part'culièrement dangereux,en attendant qu'il devienne applicable à d’autres encore.

33. Fonctionnaires à qui le droit de communication serait étendu. — En même temps que l'obligation de se soumettre à la communication serait imposé aux banques privées, le droit de la requérir serail attribué à la fois aux agents de l’Enregistrement et aux fonctionnaires du service de l’Inspection générale des Finances.

34. Dans quel but la communication pourrait être utilisée. — Le texte adopté par la

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